‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 423 sur 773 · INSTITUTION CANONIQUE · texte numérisé non relu

INSTITUTION CANONIQUE

Tout ecclésiastique nommé Evêque par le Gouvernement doit obtenir l’institution du Pape avant d’entrer en fonctions. (Loi 18 germinal an x (8 avril 1802), art. 18.)

— Ce sont les Evêques qui nomment et instituent les Curés; mais rinslitution canonique ne leur est donnée qu’après que leur nomination a été agréée par le Chef de l’État.

(Même loi, art. 19.)

INSTITUTION CONTHACTUELLE.

— (Cod. civ. art. 1082.) — On désigne sous ce nom la disposition par laquelle une personne fait don à des futurs époux, dans leur contrat de mariage, de tout ou partie des biens qu’elle laissera au jour de son décès.

INSTRUCTION CRIMINELLE. (CODE d’) — Voy. CODE d’instruction CRI-

UINELLE.

INSTRUCTION. (JUGE d’) — Voy* JUGE d’instruction.

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