V. Cessation de l'interdiction
— L'interdiction doit cesser 'avec la cause qui l'a motivée. Mais, par respect pour le jugement qui l'a prononcée, et surtout dans l’intérêt de la sûreté publique, il faut qu'il intervieune un jugement de mainlevée, et que les mêmes formalités qui ont précédé la première décision garantissent encore la sagesse du second arrêt de la Justice. Des témoins sont donc entendus, le Conseil de famille est appelé à donner son avis, l’interdit enfin est interrogé par les
INTB
INTE
SeCT. II. — INTEBDICTION LÉ- GALE. (Cod. pén. art. 29-31; loi 3) mai 1834.)
1. — Certaines peines ont pour conséquence l’interdiction légale de celui qui en est frapné : « Quiconque,» dit l'article 29 du Code pénal, «aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa neine, en état d’interdiction légale; il lui sera nommé un tuteùr et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits. »
La loi du 31 mai 1854 qui a aboli la mort civile (voy. ces moU) attachée autrefois aux peines afflictives perpétuelles (travaux forcis à perpétuité, déportation), l’a remplacée parla dégradation civique et l interdiction légale.
11 en résulte que l’interdiction légale est aujourd’hui perpéluett* si elle s applique à un condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation, à moins qu’il ne vienne a être gracié, ou que sa peine soit commuée ; — temporaire, si elle s’applique à un condamné aux travaux forcés a temps, k la détention ou à la réclusion.
2. — Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments. — Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. — Cette disposition n’est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l’exécution par effigie.
Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités dont il s’agit, et lui accorder l’exercice, dans le lieu de l’exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits qui lui ont été enlevés par son état d’iuterdiction légale.
3. — Lorsque le condamné à une peine afflictive temporaire a subi sa
peine, les biens qu’il avait lui sont remis, elle tuteur lui rend compte de son administration.
INTEBDICTION DES DBOITS CIVI- QUES, CIVILS ET DE FAMILLE. —
Cod. pén. art. 42, 43.) — Peine correctionnelle que, dans certains cas, les tribunaux peuvent prononcer accessoirement a une autre peine.
1. — Elle diffère de la dégradation civique (voy. ces mots), en ce qu’elle n’est jamais une peine principale, qu’elle n’a point le caractère de peine infamante, qu’elle entraîne un moins grandnombre d’incapacités, que ces incapacités peuvent ii’itre pas cumulativement prononcées par le juge, et qu’enfin elle est temporaire.
2. — L’article 42 du Code pénal est ainsi conçu : «Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1» de vote et d’ê/«ction ; — 2® d'éligibilité;
— 3» d’ètre appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’Administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; — 4» du’port d’armes;
— 5® de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; — 6® d’ètre tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement de la famille; — 7» d’ètre expert ou employé comme témoin dans les actes;
— 8® de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. »
3. — L’interdiction dont il s’agit ne peut être prononcée que lorsqu’elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière delà loi. Elle est tantôt facultative, tantôt obligatoire pour les tribunaux.
iNTÉBÊT. — Produit d’un capital placé autrement qu’en rente.
1. — Les intérêts sont au nombre des fruits civils. (Cod. civ. art. 584.) — Voy. FRUITS. — Ils se prescrivent par cinq ans. (Cod. civ. art. 2277.)
2. — Les intérêts se distinguent, suivant les circonstances qui leur donnent naissance, en :
INTÉ i
1® Intérêts dui de ptein droit;
3® Intérêts conventionnels ;
8® Intérêts judiciaires ou moratoires;
4° Intérêts d'intérêts.
1. Intérêts dus de plein droit. — 1. — Le Conseil de famille détermine la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’em ployer l'excédant des revenus sur la dépense j cet emploi doit être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur doit Us intérêts à défaut d’emploi. — Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le Conseil de famille la somme à laquelle commencera l’emploi, il doit, après le délai de six mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit. (Cod. civ. art.
2. — La somme à laquelle s’élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent, au contraire, que du Jour de la sommation de payer qui suit la clôture du compte. (Cod. civ. art.
3. — Les intérêts de la dot courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n y a stipulation contraire. (Cod. civ. art.
4. — La demande d’intérêts formée contre l’iin des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. (Cod. civ. art. 12u7.)
5. — Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus
u’à compter du jour de l’ouverture e la succession. (Cod. civ. art. 856.)
6. — Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire dès le jour du décès. (Cod. civ.
art. 1015.)
1. — Les remplois et récompenses ducs par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit, du jour de la dissolution de la Communauté. (Cod. civ. art. 1473.)