AGEN
sonnes résulte de leur acte de naissance. — Voy. ACTES de l’état civil.
AGEIVT D’AFFAIRES. — Individu qui, sans avoir de caractère public, se charge habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant' salaire.
— Ce salaire doit èti'e fixé avec discrétion ; sinon la réduction pourrait en être demandée à la justice.
f . — La profession d’agent d’affaires est sans limites, et il y en a de toutes conditions ; ce qui explique le peu de considération qu’à tort ou à raison on y attache généralement, et l’exclusion du barreau prononcée par l’article 24 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 contre tous ceux qui l’ont exercée.
2. — Les agents d’affaires, étant des commerçants, sont soumis à la rigueur des* lois commerciales. En cas de suspension de paiements, ils sont en état de faillite, et peuvent, suivant les circonstances? être déclarés banqueroutiers.
Ils sont tenus d’avoir un livre-journal comme tout commerçant, et sont soumis à la patente dé quatrième classe. Cette contribution se compose d’un droit fixe, variable suivant la population de la ville où l’agent d’aflaires a son domicile, et d’un droit proportionnel qui est du vingtième de son lover.
AGENT DE CHANGE.— (Loi 28 ventüse an ix (19 mars 1801) ; arr. 29 germinal an ix (19 avril 1801), et 27 prairial an x (16 juin 1802) ; Cod.
corn. art. 74 et suiv.; loi 28 avril 1816, art. 90, 91.)
1. — Les Agents de change sont des officiers ministériels, institués par l’Autorité auprès des Bourses de commerce, pour se livrer, comme intermédiaires, à la négociation des effets publics ou particuliers, et pour constater authentiquement le cours des effets publics et des matières d’or et d’argent.
Dans les villes où il n’y a pas d’agents de change, toute personne peut négocier des effets particuliers. Quant aux effets publics, ils sont négociés par les Notaires.
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