L’acheteur doit l’intérêt du
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prix de la vente jusqu’au payement du capital, dans les trois cas suivants: s’il a été ainsi convenu lors de la vente; — si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; — si l’arheleur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation. (Cod. civ.
art. 1652.)
9. — Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi. (Cod.
civ. art. 1996.)
10. — L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dô par le mandant, à dater du jour des avances constatées. (Cod. civ. art. 2101.)
11. — La caution qui a payé pour le débiteur a recours contre lui tant pour le principal que pour les intérêts. (Cod. civ. art. 2028.)
12. — Lorsque le mariage se dissout par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la dot à restituer coiîrent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. — Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari. (Cod. civ. art.
IL Intérêts conventionnels. — Ce sont ceux qui résultent d’une stipulation. — Voy. prêt, sect. III.
III. Intérêts atmiciAiRES ou moratoires. — A la dilféreuce des intérêts qui courent de plein droit en vertu d’une disposition de la loi, ou de ceux qui résultent d’une stipulation, les intérêts judiciaires ou moratoires ne s’obtiennent que par une demande judiciaire formée contre le débiteur par son créancier, ou par une mise en demeure. De là le mot moratoires (du latin mora, retard).
1. — Le depositaire ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du iour où il a été mis en demeure de faire la restitution. (Cod. civ. art. 1936.)
2. — Le mandataire ne doit l’intérêt des sommes dont il est reliqua-
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taire qu’a compter du jour de sa mise en demeure. (Cod. civ. art. 1996.)
- 3. — La citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ' ou de la non-conciliation. (Cod. proc.
dv. art. 57.)
4. — L’intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est dù a compter du jour du protêt. (Cod. corn. ai’t. 184.)
5. — L’intérêt des frais de protêt^ rechange et autres frais légitimes, n’est dê qu’àcompler du jour de la demande en justice. (Cod. corn. art. 185.)