‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 434 sur 773 · DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

DROIT INTERNATIONAL

INTERNATIONALE. — Association dont la marche ascendante et le but justifient les inquiétudes qui se sont élevées autour d’elle et les mesures récemment prises pour en arrêter le dangereux développement.

« L' Association internationale des travailleurs a depuis longtemps dépassé le but originairement poursuivi par elle. En s’éloignant de la discussion économique, elle a fatalement glissé sur la pente de la révolution.

Elle avait entrepris une lutte contre le capital et avait eu l’ambition de transiormer le régime de l’industrie.

Son agression aujourd’hui porte plus haut et plus loin : c’est à la Société tout entière qu’elle s’attaque et elle se donne d'avance la mission, après l’avoir bouleversée, de l’organiser et de la refaire. » {Rapport de M. Sacase à l’Assemblée nationale, 5 février 1872.)

La loi du 14 mars 1872, dans le but de préserver et de défendre ce que cette redoutable association s’est promis d’abattre, a édicté les dispositions suivantes :

Art. l«r. — « Toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, et notamment sous celle d'Association, internationale des travailleurs, aura pour but de provoquer à la suspension du

INTB 416 INTE

travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des cultes, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique. »

Art. 2. — « Tout Français qui, après la promulgation de la nrésente loi, s’affiliera ou fera acte d'affilié à l’Association internationale des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le même but, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille francs. Il pourra, en outre, être privé de tous ses droits civiques, civils et de famille énumérés en l’article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

O L’étranger qui s’affiliera en France ou fera acte d aflilié sera puni des peines édictées par la présente loi. »

Art. 3. — « La peine de l’emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l'amende à deux mille francs, à l’égard de tous ceux. Français ou étrangers, qui auront accepté line fonction dans une de ces associations, ou qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires. — Us pourront, en outre, être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à partir de l’expiration de la peine, sous la surveillance de la haute police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

« Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe précédent restera, pendant le même temps, soumis aux mesures de police applicables aux étrangers, conformément aux art. 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849. »

Art. 4. — n Seront punis d’un an à six mois de prison et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, ceux qui auront prête ou loué sciem-

ment un local pour une on plusieurs réunions d’une partie ou section quelconque des associations susmentionnées, le tout sans préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se rendre coupables, soit comme auteure principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est fait mention dans la présente loi. »

Art. 5. — « L’art. 463 du Code pénal ( circonstances atténuantes ) pourra être appliqué, quant aux peines de la prison et de l'amende prononcées par les articles qui precedent. 1)

Art. 6. — « Les dispositions du Code pénal et celles des lois antérieures auxquelles il n’a pas été dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution. »

Art. 7. — « La présente loi sera publiée et affichée dans toutes les Communes. »

Page 1