INTERPOSITION DE PERSONNES
— Elle a lieu lorsqu’une personne prête son nom à une autre pour lui raciliter des avantages que cette dernière ne pourrait obtenir directement.
Toute disposition au profit d’un incapable est nulle, si elle est reconnue avoir été faite sous le nom de personnes interposées. — L’interposition de personnes est qiiclqucmis présumée par la loi. Ainsi, sont réputées peisoiines interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’épouT de la personne incapaWe.
(Cod. civ. art. 911.)
ixNTERPRÉTATiox. — Explication de ce qui est obscur ou ambigu. — Le Code civil (art. 1156-1164) contient quelques règles sur l'interprétation des conventions. — Voy. obligations.
INTERPRÈTE. — Individu qui traduit dans une langue ce qui est dit dans une autre.
— Lorsque l’accusé, les témoins, ou Tun d’eux, ne parlent pas la même langue ou le même idiome, le Président de la Cour d’assises doit nommer
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d'office, k peine de nullité, nn interprète kgé de vingt et un ans au moins, et lui faire prêter serment de traduire fidèlement les discours k transmettre entre ceux oui parlent des langages différents. L'accusé et le Procureur général ont la faculté de récuser l’interprète, en motivant leur récusation. La Cour prononce. — L’interprète ne peut, k peine de nullité, même du consentement de l’accusé et du Procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.
— Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d’office pour son interprète la personne qui a le plus a’habitude de converser avec lui. — Il en est de même k l’égard du témoin sourdmuet. (Cod. instr. crim. art. 832, 833.)
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — Mode d’instruction ui, dans toute matière et en tout état e cause, peut être autorisé par le tribunal, et dont les formes sont déterminées par le Code de procédure civile. (Art. 324-336.1
L’interrogatoire se fait de vive voix par le juge k ce commis. La partie ne peut lire aucun projet de réponse par écrit, ni se faire assister de Conseil. Celle qui a requis l’interrogatoire n’est pas présente.
En cas de non comparution sans motif légitime, ou de refus de répondre après avoir comparu, les faits peuvent être tenus pour avérés.
INTERRUPTION DE PRESCRIP- TION. — Voy. PBESCRiPTion, I.
INTERVENTION. — C’est, daus le langage de la procédure, l’action par laquelle un tiers se présente dans une instance civile pendante entre d’autres, afin d’y défendre ses droits ou ceux d’une des parties.
1. — L’intervention se forme par requête contenant les moyens et conclusions. Elle ne peut retarder le jugement de la cause principale, si elle est en état.
En appel, aucune intervention n’est reçue, si ce n’est de la part de ceux
qui auraient droit de former tierce opposition. (Cod. proc. civ. art. 839- 841; 466.)
2. — Les demandes en intervention ou en garantie sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Même code, art. 49, n» 3.)
INTERVENTION. ( ACCEPTATIOM par) Voy. EFFETS DE COMMERCE,
sect. I, It;
ntTERVENTION. (PATEMEKT PAR)
— Voy. EFFETS DE COMMERCE, Sect.
INTESTAT. (AB) — Voy. AB INTES- TAT.
I.\TIMATI0N-INTIMÉ. — L'intimaiion est l’acte par lequel une partie appelante ajourne devant les juges du degré supérieur son adversaire qui a gagné en première instance, et qui prend alors le nom d'intimé.
INVE.NTAIRE. — Du latin invenire, trouver. — Etat énumératif, descriptif et estimatif des biens d’une personne ou d’une société. — Ce sont les Notaires qui ont spécialement qualité pour dresser inventaire.
1. — La loi exige nn inventaire dans nn grand nombre de cas, notamment des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (Cod. civ.
art. 126) ; — du tuteur, lors de son entrée en fonctions (Cod. civ. art.
451) ; — de VusufruUier, avant son entrée en jouissance (Cod. civ. art.
600); — de celui qui a un droit d’usajc on d'habitation (Cod. civ. art. 626) ;
— de l’Aéntier qui veut accepter une succession sous bénéfice d’iuvcntaire (Cod. civ. art. 794); — du curateur k une succession vacante (Cod. civ.
art. 813) ; — des exécuteurs testamentaires, lorsqu’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents (Cod. civ.
art. 1031); — de la femme survivante qui veut conserver la faculté de renonceT k la communauté (Cod. civ.
art. 1456); — etc.
— « Lorsque la succession échue k l’un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jus-
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qn’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
Cette portion coutributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s'agit d’une succession à elle échue. — A défaut d’inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. — Le mari n'est Jamais recevable à faire cette preuve. » (Cod.
civ. art. UU, U15.)
2. — Les règles à suivre pour les inventaires après dirés sont tracées par le Code de procédure civile. (Art.
INVKXTAinE. (bénéfice D’) — Voy. SUCCESSIONS, III.
INVENTAIRES. (UVBE D’) — Voy.