‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 436 sur 773 · LIVRES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

LIVRES DE COMMERCE

INVENTION, (brevet d’) — Voy.

BREVET d’invention.

inuiOATiox. — (Lois 29 avril 1815 et 11 juillet 1817.)

Anosement des terres k l’aide de rigoles ou autres moyens artificiels.

— Dans le but d'encourager et de faciliter les irrigations dont l’agriculture tire un si grand profit, deux lois, en date des 29 avril 1815 et 11 juillet 1817, sont venues compléter les dispositions du Code civil sur les eaux, en créant deux nouvelles servitudes, dites servitudes d'aqueduc et d’appui.

1. — La loi du 29 avril 1845 a donné au propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de son héritage, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, la faculté d'obtenir le passage oe ces eaux sur les fonds intermédiaires, à

la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont toutefois exceptés du cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux oui s’écoulent des terrains ainsi arroses, sauf l’indemnité qui peut leur être due. — Sont également exceptés de cette servitude, les maisons, cours.

Jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

— La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires peut être ac- . cordée au propriétaire d’un terrain submergé en tout ou en partie, à l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.

— Les contestations auxquelles donnent lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit an propriétaire du fonds traversé, soit a celui du fonds qui reçoit l’écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux qui, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété. — 11 est procédé comme en matière sommaire (voy. matières sommaires), et, s’il y a lieu à expertise, il peut n’ètre nommé qu’un seul expert.

2. — La loi du 11 juillet 1847, complément de la précédente, permet au propriétaire riverain d’un seul côté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires a sa prise d'eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité.

— Sont exceptés de cette servitude, les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Le riverain sur le fonds duquel l’appui est réclamé peut toujours demander l’usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d’entretien ; aucune indemnité n’est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue. Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu’après le commencement ou la confection

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