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des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l’excédant de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Les contestations qui peuvent s’élever sont portées devant les tribunaux. Il y est procédé comme en matière sommaire, et, s’il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu’un seul expert.
ISBAÉLITE. (CDLTE) — Voy. CUL- TES, II, § 3.
IVRESSE. — Notre législation pénale ne contient aucune mesure répressive contre l’ivresse. Plusieurs Députés ont proposé de combler ce qu^ils regardaient comme une lacune, et l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture la loi que nous reproduisons ci-après, bien qu’elle ne soit pas déQnitive au moment o'ù nous écrivons ces lignes (août 1872):
Art. l«r. — « Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.
a Les articles 47* (emprisonnement pendant 3 jours ou plus en cas de récidive) et 483 {il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les 12 mois précédents, un jugement, pour le même fait , par le même tribunal) du Code pénal seront applicables aux contraventions indiquées au paragraphe précédent. »
Art. 2. — « Seront punis d’un emprisonnement de 6 jours à 1 mois, et d’une amende de 16 francs à 300 francs ceux qui, ayant, depuis moins de trois ans, subi deux condamnations en vertu de l’article précédent, seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.
« Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins de deux ans, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum
des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu’au double. »
Art. 3. — «Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d’ivresse manifeste, conformément à l’article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d’exercer les droits suivants:
1» De vote et d’élection;
2® D’éligibilité:
8» D’être appelée ou nommée aux fonctions de jure ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'Administration, ou d’exercer ces fonctions on emplois;
4® De port d'armes, pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, n
Art. 4. — « Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs inelusivement les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou qui auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.
«Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, U pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur; s’il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef, — Les articles 474 et 483 du Code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.
Art. 5. — «Seront punis d’unemrisonnement de 6 jours à 1 mois et 'une amende de 16 fr. à 300 francs les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l’article précédent, auront commis un des mits prévus audit article.
« Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l’un ou l’autre des mêmes faits, depuis moins d’un an, se rendra de nouveau coupable de l’un ou .de l’autre de ces faits,
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sera condamné an maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront kre portées jusqu'au double.»
Art. 6. — « Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l’un ou l'autre des délits prévus en l’article précédent, pourra être déclarée par le second jugement incapable d’exercer tout ou partie des droits indiqués en l’article 3. — Dans le même cas, le tiibunal pourra ordonner la fermeture de rétablissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées par l’article 3 du décret du 29 décembre 1851 . — Il pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place. »
Art. 7. — «Sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d’une amende de 16 fr. à 300 fr.
quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis. — Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafetier, cabaretier, et autre débitant de boissons qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l’un ou de l’autre des faits prévus en l’article 4, § 1®»*, dans le délai indiqué en l’article 5, §2.»
Art. 8. — « Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d’exemplaires, et en tels lieux qu’il indiquera.»
Art. 9. — «L’article 463 du Code pénal {circonstances atténuantes) est applicanle aux peines d’emprisonne-
ment et d’amende portées par la présente loi.
« L’article 59 du même Code (com-
Kne sera pas applicable aux déévus par la présente loi. »
Art. 10. — « Les procès-verbaux consta^nl les infractions prévues dans les articles précédents seront transmis au Procureur de la République dans les 3 jours au plus tara, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés. »
Art. 11. — «Toute personne trouvée en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais, par les agents de l’Autorité, au poste le plus prochain, pour y être retenue jusqu’à ce qu elle ait recouvré la raison. »
Art. 12. — « Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les maisons et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé, à cet effet, à tous les Maires et à tous les cafetiers et autres débitants de boissons. — Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condamnée à une -amende de 1 fr. à 5 fr. et aux frais du rétablissement de l’affiche. — Sera puni de môme tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne se trouvera pas affiché. »
Art. 13. — « Les gardes-champêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire pour lequel il est assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dresseront des procès-verbaux pour constater ces infractions.»
JAUGEAGE. — Opération par laquelle se constate la capacité -ou le tonnage d’un navire. Elle est confiée à des préposés publics, dans les ports.
JET ET CONTRIBUTION. — (Cod.
com. art, 410-429.) — Le jet est l’action de jeter à la mer tout ou partie du chareemeut d’un navire pour l’alléger et le sauver. La contribution est