‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 438 sur 773 · JEU · texte numérisé non relu

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la répartition au marc ie franc entre tous les intéressés de la somme à payer pour les pertes ou sacrifices constituant des avaries comviunes.

1. — Pour que le jet donne lien à indemnité, il faut qu’il ait été fait dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une délibération motivée.

L’art, 411 du Code de commerce fixe l’ordre du jet des objets. Ce sont les moins nécessaires, les plus pesants et de moindre prix, puis les marcliandises du premier pont, au choix du capitaine et sur l’avis des principaux de l’équipage.

2. — Tous ceux qui ont profité dfe l’avarie commune devant indemniser celui qui l’a soufferte dans l’intérêt commun, la contribution est due :

1» Par le navire et le fret;

2» Par les effets sauvés au moyen du jet;

3® Par les objets jetés; — dans la proportion et de la manière indiquées par le Code de commerce.

JEU. — (Cod. civ. art. 1964- 1967.)

Le jeu est un contrat aléatoire (du latin aléa, coup de dé), par lequel deux ou plusieurs personnes s’engagent à donner à celle d’entre elles qui gagnera, une somme convenue ou un objet déterminé.

1. — La loi fait une distinction im- . portante entre les jeux qui tiennentà l'adresse et à l’exercice du corps, et ceux qui sont de hasard. Elle n’accorde action en justice oue pour les dettes contractées dans nés jeux de la première espèce.

Parmi les jeux privilégiés, le Code cite les courses à pied ou <i cheval, les courses de chariot, le jeu de paume.

ün y peut joindre la natation, les combats de rameurs, le tir au pistolet. . Le Législateur a pensé qu’il pouvait, en pareil cas, autoriser les joiieuis à intéresser leur jeu dans un but d’émulation. Néanmoins il a donné aux Tribunaux la faculté de rejeter la demande toutes les fois que le prix stipulé leur paraîtrait excessif.

Quant aux jeux qui ne sont pas propres à exercer au fait des armes,

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ou qui ne tiennent pas à l’adresse et k l’exercice du corps, la loi, sans les prohiber, ne les reconnaît pas en Justice. Tels sont les jeux de hasard, les jeux de cartes, le jeu de billard, les jeux de quilles, etc.

2. — Bien que le Code n’accorde aucune action en Justice pour une dette de jeu on pour le payement d’un pari, si ce n’est dans les cas ci-dessus désignés, il déclare que le perdant, s’il s’exécute de lui-mème, ne saurait être admis à répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

JEUNES DE LANGUES. — On désigne sous le nom à' Ecole des jeunes de Langues une institution établie par le Ministre des Affaires étrangères pour l’enseignement des Langues orientales aux jeunes gens qui se destinent à la carrière du Consulat. C’est parmi eux que sont choisis les drogmans. (Voy. Dnor.MAN.) — L’Ecole des Jeunes de Langues est annexée au lycée Descartes, à Paris.

JEUNES DÉTENUS. — (Loi 5 aOÛt 1850.) — La situation des mineurs envoyés en correction par application des a'rticles o6 et 67 du Code pénal était digne de la sollicitude du législateur. On a senti, d’abord, la nécessité de les isoler des prisonniers adultes dans la société desquels ils ne pouvaient que se corrompre, et la charité privée a trouvé, plus tard, dans la fondation de colonies agricoles, le moyen efficace de rendre à la vie honnête et laborieuse des enfants que l’oisiveté et une mauvaise éducation de famille avaient placés sur une pente funeste. Les résultats obtenus ont été si remarnuables nue la loi du 5 août 1850, relative à l’éducation et au patronage des jeunes détenus, donnant la préférence aux établissements particuliers, n’a attribué

3u’en seconde ligne à l’Etat le soin 'établir des colonies pénitentiaires de jeunes détenus.

Cette loi contient les dispositions suivantes :

Art. l®''. — « Les mineurs des deux

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sexet détenus à raison de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur détention rèventive, soit pendant leur séjour ans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et professionnelle. U

Art. 2. — K Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est aiïecte aux jeunes détenus de toute catégorie. »

Art. 3. — « Les jeunes détenus acquittés en vertu de l'article 6G du Code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire; ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de l’ajncuUure, ainsi qu’aux principales industries qui s’y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire. »

Art. 4. — « Les colonies pénitentiaires re<;oivent épleinent les jeunes détenus condamnes à un emprisonnement de plus de 6 mois et qui n'ezcéde pas i ans. — Pendant les 3 premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des travaux sédentaires. A l'expiration de ce terme, le Directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie. »

Art. 5. — « Les colonies pénitentiaires sont des établissements piiélica ou privés. — Les établissements publics sont ceux fondés par l'Etat, et dont il institue les directeurs. — Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l’autorisation de l'Etat. » — On compte seulement 6 établissements publics, dont 4 pour les preons, 2 pour les filles, et 53 établissements privés, dont 29 pour les garçons, 24 pour les filles.

... Art. 7. — « Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le Gouvernement, et investi de l’autorité des directeurs des maisons de correction. »

Art. 8. — « Il est établi auprès de toute colonie pénitentiaire un Conseil de surveillance qui se compose : d’un délégué du Préfet; d’un ecclésiastique désigné par l'Evèque du diocèse ; de 2 délégués du Conseil général; d’un membre du tribunal civil de l'arrondissement élu par ses collègues. U

Art. 9. — « Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre d’épreuve, et sous des conditions détemiinées par un règlement d'administration publique, u'ètre placés provisoirement hors do la «olonie. »

Art. 10. — « Il est établi, soit eu France, soit en Algérie, ime on plusieurs colonies correctionnelles où sont conduits et élevés : 1® Les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de 2 années; — 2° Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés. Cette déclaration est rendue, sur la proposition du directeur, par le Conseil de surveillance. Elle est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. »

Art. 11. — « Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les C premiers mois, soumis a l’emprisonnement et appliqués à des travaux sédentaires. A l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, jps admettre aux travaux agricoles de la colonie. »

... Art. 15. — « Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et la surveillance des colonies pénitentiaires s’apidiqiient aux maisons pénitentiaires uestinées à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes : »

Art. 16. — «Les maisons pénitentiaires reçoivent : 1® Les mineures, détenues par voie de correction paternelle; — 2® Les jeunes filles de moins de 16 ans condamnées à l’emprisonnement pour une durée quelconque; — 3® Les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents. »

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Art. 17. — O Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent a leur texe. »

Art. 18. — « Le Conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose : d’un ecclésiastique désigné par l’Evêque du diocèse : — de 4 Dames déléguées par le Préfet du département. L’inspection, faite au nom du .Ministre de l'Intérieur, sera exercée par une Dame inspectrice. »

Art. 19. — « Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 10 et 16, §§ 2 et 3, sont, à l’époque de leur libération, placés sous le palronaje de V Assistance publique peaiaal 3 années au moins... o

jouissAXCE. (abus de) — Voy.

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