‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 439 sur 773 · ABUS DE JOUISSANCE · texte numérisé non relu

ABUS DE JOUISSANCE

JOLI9SAXCE LÉr.ALE. — Se dit du droit de jouir des biens personnels de leurs enfants mineurs accordé par la loi aux père et mère. (Cod. civ.

art. 384-387.) — Voy. puissance pa- TEBNEI.LE, 3.

joun. — Ouverture pratiquée dans un bâtiment.

1. — 11 n’est pas permis de pratiquer des jours dans un mur mitoyen, même à verre donnaut, sans le consentement du voisin.

2. — Le propriétaire d’un mur non TOiloÿen,joignaut immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres a fer maillé et verre dormant. — Ces fenêtres doivent être garnies d’un Ireitlis de fer dont les mailles ont un décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dénmétres (S pieds) au-dessus du plancher ou du sol de la chambre qu’on veut éclairer si c’est à rez-de-ctiaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

3. — 11 convient de remarquer que le voisin a la faculté, s’il le veut, de construire un mur de manière à obs-

truer les jours donnant ainsi sur son héritage.

jouns DE PLANCHE. — On appelle jours de planche ou staries le délai dans lequel l’affréteur est tenu d’amener au quai les marchandises que le capitaine doit charger dans le navire, et le délai dans lequel le chargeur doit recevoir du capitaine les mômes marchandises après l’arrivée du bâtiment.

L’usage est d’accorder 15 jours de planche pour la charge et autant pour fa décharge, quand il s’agit d’un voyage de long cours ou au grand cabotage, et 3 jours seulement, quand il s’agit d’u^voyage au petit cabotage.

Les Jours employés en sus des jours de planche ou staries llxés par la convention ou l’usage s’appellent surstaries ou sureslaries ; ils sont dus au capitaine.

JOLUS FÉRIÉS. — Du latin feria, fête. — Ce sont les jours consacrés à la célébration des fêtes reconnues par la loi. — Voy. fêtes.

JOURNAL. — (Déc. 17 fév. 1832; loi 11 mai 1868; déc. 5 sept. 1870; loi 6 juillet 1871.)

Publication périodique, ordinairement quotidienne, mais pouvant être hebdomadaire, mensuelle, etc.

1. — Tout Français, majeur et jouissant de ses droits civils et politiques, peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodiqife paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement.

2. — Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s’il n’a été fait, à Paris à la l’réfecture de police, et dans les départements à la Préfecture, quinze jours au moins avant la publication, une déclaration contenant i

1» Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ; — 2® Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires; — 3® Le nom et la demeure du gérant^ — 4® L’indication de l’imprimerie ou il doit être imprimé.

JOUR 424 JDDI

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.

— Toute' contravention à ces dispositions est punie des peines portées dans l'article 5 du décret du 17 février 1852 : (amende de 100 fr. à 2,000 fr. pour chaque numéro ou livraison publié en contravention, et emprisonnement d'un mois à deux ans; cessation du journal ou de l'écrit périodique).

3. — Les propriétaires de tout ioumal politique et de journaux ou écrits périodiq^ues non politiques paraissant plus d'une fois par semaine sont tenus de verser au Trésor un cautionnement en numéraire, dont l’intérêt leur est payé à raison de 3 p. 100 par an.

Sont seules exceptées les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, afTiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la bourse et des halles et marchés.

Le cautionnement est de :

24,000 francs dans le département de la Seine, si le journal ou écrit périodique parait plus de trois fois par semaine, soit k jours fixes, soit par livraisons irrégulières en une ou plusieurs éditions; et de 18,000 fr.

seulement si la publication n’a lieu que trois fois par semaine au plus.

Dans tous les autres départements, le cautionnement est de 12,000 francs pour les écrits paraissant plus de trois fois par semaine, si la publication a lieu dans une ville, de 50,000 âmes et au-dessus, et de 6,000 francs si elle a lieu dans toute autre ville.

— 11 est de moitié seulement des sommes ci-dessus Qxées pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine ou k des intervalles plus éloignés.

La publication est censée faite au lieu où siège l’administration ou la rédaction du journal ou écrit périodique, quel que soit le lieu de l'impression.

— ^ cautionnement est affecté par privilège au payement des trais,

dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires, gérants eu auteurs des articles incriminés peuvent être condamnés.

— Tout journal ou écrit périodique ayant encouru, dans la personne de son gérant ou dans celle de l'auteur d’un article incriminé, une condamnation k l’amende et k des réparations civiles affectant son cautionnement, est tenu de satisfaire k ces condamnations dans un délai de quinzaine k partir du jour où elles sont devenues définitives, ou de cesser sa publication, qu’il ne peut reprendre qu’après avoir justifié de la complète libération de son cautionnement.

— Toute infraction aux. dispositions ci-dessus relatives au cautionnement est punie d'une amende de 100 francs a 2,000 francs et d'un emprisonnement de 6 jours k 6 mois.

Cemi qui a publié le journal on écrit périodique et l'imprimeur sont solidairement responsables des amendes. L'article 463 du Code pénal (circonstances atténuantes) est applicable dans tous les cas.

4. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il doit être remis k la Préfecture pour les chefs-lieux de département, k la Sous- Préfecture pour ceux d’arrondissement, et pour les autres villes k la Mairie, i exemplaires signés du gérant responsable.

Pareil dépôt doit être fait au paruet du Procureur de la République, ans les villes où il n'y a pas de Tribunal de première instance.

5. — Les gérants de journaux sont autorisés k établir une imprimerie exclusivement destinée k l’impression du journal.

— Yoy. Imprimehie; — presse.

JOURNAL, (livre) — Voy. LIVRES DE COHHERCE.

JUDICATUM soLvi. — Signifie en latin : payer le jugé. — On appelle ainsi la caution qu'en toutes matières, autres que celles de commerce, l’étranger demandeur est tenu de four-

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