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Bir lorsque le défendeur le requiert.
Par^ce moyen, si l’étranger venait à di^araltre après avoir perdu sa cause, le Français pourrait se faire rembourser par la caution les frais qu’il a été forcé de faire et qui sont à la charge de la partie qui succombe.
1. — Le iugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie : le demandeur qui consigne cette somme ou qui justifie que ses immeubles, situés en France, sont suffisants pour en répondre, est dispensé de la lournir.
2. — L’étranger qui a été admis à établir son domicile en France est dispensé de la caution judicalum tolvi.
(Cod. civ. art. 16; Cod. proc. civ.
art. 166, 167.)
JUDICIAIRE, (conseil) — Voy.