‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 441 sur 773 · POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGE. — Dans sa plus large acception, le mot ju^e s’applique à tout magistrat préposé par l'Autorité publique our rendre la j ustice aux particuliers, ans un sens restreint, il sert à désigner les membres des Tribunaux de première instance ou de commerce par opposition aux membres des Cours d'appel ou de la Cour de cassation qui ont le nom de Conseillers. — Voy.

ALLIANCE, 6; — DÉNI DE JUSTICE; — EMPIÉTEMENT DES AUTORITÉS ADMINIS- TRATIVES ET judiciaires; — PRISE A partie; — TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

JUGE-COMMISSAIRE. ~ Se dit du Juge commis par un Tribunal pour surveiller les opérations : d’un partage de succession, dans les cas où la loi exige qu’il soit fait en Justice (Cod. civ. art. 823; Cod. proc. civ.

art. 960); — d’une faillite (Cod.com.

art. 451-454); — d’une vérification d’écritures (Cod. proc. civ. art. 196); — d'une enquête (Cod. proc. civ. art.

255) ; — d’un ordre et d’une dislnbutton entre créanciers des deniers saisis nu du prix de vente des immeubles du débiteur (Cod. civ. art.

2218; Cod. proc. civ. art. 656-672; 749-779).

JUGE DE PAIX. — Voy. JUSTICE DE PAIX.

JUGE D’INSTRUCTION. — (Cod.

instr. crim. chap. vi-ix; lois 17 juillet 1856, 14 juillet 1865.) — On donne ce nom au magistrat qui, dans chaque Tribunal d'arrondissement, est spécialement chargé d’instruire ou d’informer relativement aux crimes et aux délits commis dans l’étendue du ressort du tribunal.

1. — Le Juge d’instruction fait citer devant lui les personnes indiquées par la dénonciation, parla plainte, parle Procureur de la République, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime on du délit, soit de ses circonstances. 11 se transporte, s’il y a lien, an domicile de l’inculpé, pour y faire perquisition, procède à son interrogatoire, etc. — Les ordres ou mandotsqu’ii délivre diffèrent de nom et d’effets, selon les circonstances et la gravité de l’inculpation. — Voy.

MANDAT DE COMPARUTION; — MANDAT d’amener: — MANDAT DE DÉPÔT; — MANDAT d'arrêt.

2. — Lorsque la procédure instruite par le Juge d’instruction est achevée, elle est communiquée au Procureur de la République, qui prend telles réquisitions qu’il juge convenables. Le Juge d’instruction rend alors une ordonnance par laquelle, faisant ou non droit à ces réquisitions, il statue sur la suite à donner à la procédure.

3. — Si le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou s’il n’existe pas contre l’inculpé des charges suffisantes de culpabilité, le Juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu, et, si l’inculpé a été arrêté, il est mis en liberté.

— Si le fait ne constitue qu’une contravention , l’inculpé est renvoyé devant le Tribunal de simple police, et s’il a été a rrêté, il est remis en liberté.

Si le fait constitue un délit , l'inculpé est renvoyé devant le Tribunal de police correctionnelle.

Si le fait constitue un crime, le Juge d’instruction prononce le renvoi de

JUKI 426

l’inculpé dexant la Chambre des mises en accusation, qui renvoie à son tour ce dernier, s’il y a lieu, devant la Cour d’assises.

JUGEMEXT. — (Cod. proc. civ.

art. 116-162.)

Du latin jus, droit, et dicere, dire.

— Se dit, en général, de toute décision émanée de l’Autorité judiciaire.

Mais on donne spécialement la qualitication de jugement aux décisions des Tribunaux inférieurs, tels que Justices de paix. Tribunaux de commerce, Conseils ■ de Prud’hommes.

Les décisions de la Cour de cassation et des Cours d’appel portent le nom d’Arréls.

1. — Les jugements sont dits contradictoires lorsqu’ils sont rendus sur les défenses des deux parties; — par défaut, lorsque la partie assi^ée n’a pas constitué d’avoué, ou lorsque ce dernier ne s’est pas présenté ; — en premier ou en dernier ressort , selon qu’ils sont ou non susceptibles d’ap- ]>el devant une juridiction supérieure.

— Voy. appel; — opposition a jugement.

Page 1