Tout jugement est motivé, à peine de nullité
3. — Les recours ouverts par la loi contre lesjugeinents se divisent en recours ordinaires et en recours extraordinaires.
Les premiers sont l'opposition, qui ne concerne que les jugements par défaut, et l’appel , dans le cas ou il est recevable ; — les seconds sont la tierce-opposition, la requête civile et la cassation. — (Voy. ces mots.)
JUR.XXDES. — Voy. MaITUISES ET JURANDES.
JURÉ. — Voy. JURY.
jURiscoxsuLTE. — Se dit d’une personne versée dans la science du ^it, ou faisant profession de donner ses conseils, oralement ou par écrit, sur les affaires litigieuses.
1. — Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qunprès y avoir été autorisé par le Conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le Procureur de la République. (Cod. civ. art. A67.)
JURY
2. — La requête civile doit être appuyée de la consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins rès l'un des Tribunaux du ressort e la Cour dans laquelle le jugement a été rendu. (Cod. proc. civ. ai t. 493.)
JURISPRUDEXCE. — Ce mot sert à désigner tantôt la science du droit (c’est là sou acception la plus générale), tanU'it l'ensemble des décisions judiciaires sur un point de droit controvereé. C’est ainsi que l’on dit : la jurisprudence de la Cour de cassation, h jurisprudence du Conseil d'Etat, etc.
— La jurisprudence est à la législation ce que la pratique est à la théorie, car elle pr&eiile l’application des principes et des textes aux alTaires humaines, ce qui est, en définitive, le but essentiel de la science du droit.
JURY. — (Cod. instr. crira. art. 312 et suiv. ; loi 4 juin 1853.)
Mot anglais adopté en France pour désigner une Commission de simples citoyens appelés à l’occasion d’un fait qualifié crime, et chargés de décider SI l’individu qui en est accusé est coupable ou non, et s’il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.
1. — Pour être juré, il faut être citoyen français, avoir 30 ans accom-
lis, savoir'lire et écrire, et n’étre ans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.
Une liste annuelle de citoyens remplissant ces conditions, et dont le nombre varie de 300 à 500, suivant la population du département (il est de 2,000 à Paris), est dressée par le Préfet, et transmise au greffe de la Cour ou du Tribunal chargé de la tenue des assises.
Sur cette liste, dix jours au moins avant l’ouverture de la session, le Président des assises tire au sort, en audience publique, les noms de 36 jurés titulaires et de 4 jurés svpplévtentaires, qui forment la liste de session. Les jurés titulaires sont pris dans tout le département; les jurés supplémentaires, dans la ville même où SC tiennent les assises.
2. — Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de — Minis-
JURY
tre; — Président de V Assemblée' na-^ Jionale; — Membre du Conseil d'Etat; — Sous-Secrétaire d'Etat ouSecrétaire général d'un Ministère; — Préfet et.
Sous-Préfet; — Conseiller de Préfecture ; — Juge ; — Officier du Ministère public près les Cours et tribunaux de première instance; — Commissaire de, police; — Ministre d'un culte reconnu] par l'Etat: — Militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d^ emploi; — Fonctionnaire ou préposé du sei'vice actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat, et de {'Administration des télégraphes; — Instituteur primaire communal.
3. — Ne peuvent être Jurés.: les domestiques et serviteurs a gages; — ceux qui ne savent pas lire et ccnVe en français; — ceux qui sont «placés dans un établissement public a'aliénés. ■
• 4/ — Sont dispensés des fonctions de jurés : 1® \es' septuagénaires; — 2® ceux qui ont besoin po\ir vivre de leur travail manuel et journalier.
5. — Sont excusés, sur leur demande*: 1® Les membres de l'Assemblée nationale pendant la durée des sessions seulement; — 2® Ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l'année courante et l'année précédente.
6. — Tout juré qui ne s'est pas rendu à son poste, sur la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la Cour d’assises à une amende de 200 à 500 fr. pour la première fois; de 1,000 fr. pour la seconde, et de 1,500 francs pour la troisième. Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d’exercer à l'avenir les fonctions de juré.
Sont exceptés ceux qui justifient de Yimpossibilité où ils se trouvaient de se rendre au jour indiqué. La Cour prononce sur la validité de l’excuse.
7. — Pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés est fait avant l’ouverture de l’audience, en leur présence, et en présence de l’accusé et du Procureur général. — Le nom de chaque iuré répondant à l’appel est déposé dans une urne.— L’accusé, premièrement,
JURY
ou son Conseil, et le Procureur général ont la faculté de récuser tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, et sans énoncer de motifs. Le jury est formé à l’instant où il est sorti de l’urne 12 noms de jurés non récusés.
Les récusations que peuvent faire l’accusé et le Procureur général s’arrêtent lorsqu’il ne reste que 12 jurés.
8. — Lorsque le jury de jugement est formé conformément aux dispositions qui précèdent, le Président, en audience publique, adresse auxjurés, debout et découverts, le discours suivant :
« Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N...; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la Société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »
Chacun des jurés, appelé individuellement par le Président, répond en levant la main : Je le jure, à peine de nullité. ,
9. — A la suite de l’interroçatoire de l’accusé, des dépositions des témoins, du réquisitoire du Ministère public et de la plaidoirie du défenseur, le Président résume l’affaire en faisant remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre Taccnsé, et en posant les questions qu’ils auront a résoudre par oui ou par non, au scrutin secret. ■; *
10. — Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans leur chambre pour y délibérer.
Leur chef est le premier juré désigné par le sort, ou celui qui est choisi par eux et du consentement de ce dernier. ^ ' i
Avant de commencer la délibéra-^ tion, le chef des jurés leur fait lec-