JURY 428 JUST
tnre de l'instniction suivante qui est en outre afTicbée en gros caractères dans le heu le plus apparent de leur chambre :
« La loi ne demande pas compte aux Jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dé-
endre la plénitude et la sufllsance
'une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite snr leur raison les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens tle sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tiendrtz pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins. Elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d’indices; elle ne leur fait que cette seule question, oui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction?
n Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c’est que toute la délibération du jury porte sur l’acte d’accusation ; c’est aux faits qui le constituent et qui en dépendent qu’ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent k leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l’accusé, la déclaration qu’ils ont à faire. Leur mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l’accusé est, ou non, coupable du crime qu’on lui impute. »
— Les jurés ne peuvent sortir de leur chambre qu’après avoir formé leur déclaration. Toute contravention donne lieu à une amende de 500 fr.
au plus.
11, — La décision du jury, tant contre l’accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme d la majorité. La déclaration du jury
constate cette majorité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, à peine de nullité.
Les jurés rentrent ensuite dans l’auditoire et reprennent leur place.
I.e Président leur demande quel est le résultat de leur délibération.
Le chef du jury se lève, et, la main placée sur son cœur, il dit : « Sur mon honneur et sur ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l’accusé etc. Non, l’accusé, etc.
La déclaration du jury est siraée par le chef et remise par lui au Président, le tout en présence des jurés. — Elle ne peut jamais être soumise à aucun recours.
12. — Dans le cas où l’accusé est reconnu coupable, et si la Cour est convaincue qiie les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu’il est sursis au jugement et renvoie ValTaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée. — Nul n’a le droit de provoquer celte mesure ; la Cour ne peut l’ordonner que d’office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiq^uement.
Apres la déclaration du second jury, la Cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la première.
JURY d’e.\phopiuatio.\.— Voy.