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8 sortes de fonctioas : 1® des fonctions de conciliateur; — 2® des fonctions judiciaires; — 3® des fonctions extra-j udiciaires .
I. — Comme cokciliateüb, il connaît des diiïérends qui doivent ^tre jugés par le Tribunal d’arrondissement ou de première instance.
Dans le but de diminuer le nombre des procès, le législateur a voulu qu’aucune demande en Justice, sauf pour certains cas expressément exceptés (Cod. proc. civ. art. t8, 49), ne pût être rormée devant les Tribunaux d’arrondissement, sans avoir été précédée d’une citation en conciliation devant le Juge de paix qui entend les parties et essaie de les concilier (Voy. conciliaiiok).. — Une loi du 2 mai 1855 a étendu ie principe de cette tentative de conciliation aux affaires qui sont de la compétence des Juges de paix, et la citation è comparaître ne peut être donnée sans qu’au préalable le Juge de paix n’ait appelé devant lui les parties en conciliation. Cette mesure cesse d’être obligatoire quand le défendeur est domicilié bore du canton, ou si la cause requiert célérité.
II. — Comme jügk, en matière civile, le Juge de paix prononce sur les contestations ci-après désignées, tantôt définitivement, tantôt en premier ressort et sauf appel devant le Tribunal d’arrondissement :
Les Juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort^ jusqu’à la valeur de 100 fr., et, a charge d’appel, jusqu’à la valeur de 200 fr.
— Ils prononcent, sans appel, jusu’à la valeur de 100 fr., et, à charge 'appel, jusqu’au taux de la compétence en dernier ressort des Tribunaux de première instance (1,500 fr.):
sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d’hôtellerie et perte ou avarie d'etlets déposés dans l’auberge ou à l’hôtel; — Entre les voyageurs et les voituriers et bateliers, pour
retards, frais de route et perte on avarie d’effets accompagnant les voyageurs; — Entre les voyageure et les carrossiers on autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.
Les Juges de paix connaissent sans qipel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever : des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages ; — des expulsions ne lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie (voy.
ces mots) ; — le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n’excèdent pas 400 fr.
— Ils connaissent, sans appel, jus-
3u’à la valeur de 100 fr., et, à charge ‘appel, jusqu’à 1,500 fr. : des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n’est pas contesté; — des dégradations et pertes dont les locataires sont responsables (Cod. civ. ail. 1732, 1735).
— Toutefois, les Juges de paix ne connaissent des pertes causées par incendie ou inondation, que jusqu’à la valeur de 100 fr. en premier ressort, et à charge d'appel, jusqu’à 200 fr.
— Ils connaissent également, sans appel, jusqu’à la valeur de 100 fr„ et, d charge d'appel, à quelque valeur que la demande s’élève : des actions pour dommages faits aux champs, Fruits et récoltes, soit par l’homme, soit par les animaux, et de celles relativesà l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestésj — des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; — des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l’année, et de ceux