‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 452 sur 773 · LETT · texte numérisé non relu

LETT

LÉTH 434

de donation faite par testament. La I personne qui est appelée h èn profiter se nomme légataire, — Voy. testament.

LÉsio.x. — Du latin lædere, nuire.

— Préjudice éprouvé par une partie contractante, sans qu’elle ait été victime de dol ou de violence.

1. — En pmcipe, la lésion, si énorme qu’elle soit, n’est pas une cause de rescision des contrats. Celui qui l’a soufferte est réputé n’avoir pas suffisamment réfléchi avant de s’engager, et son imprudence retombe sur lui. — Par exception, elle est considérée comme un vice du consentement, et, par suite, comme une cause de rescision dans certains contrats : — le partage d'une succession, lorsqu’elle est de plus du quart, parce que l’égalité est de l’essence des partages (Cod. civ.

art. 887); — la vente d'immeubles, en faveur du vendeur seulement, lorsqu’elle est de plus des sept douzièmes, parce qu’on suppose que le besoin (l’argent a pu lui faire vendre sa chose k vil prix (Cod. civ. art. 1674 et suiv.).

2. — La lésion donne également lieu à rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions, et, en faveur du mineur émancipé, contre celles (lui excèdent les bornes de sa capacité (Cod. civ.

art. 1305 et suiv,).

3. — L’action en rescision pour cause de lésion dure au profit des mineurs pendant 10 ans k partir de leur majorité. — Celle accordée au vendeur d’immeubles, en cas de lésion de plus des sept douzièmes, n’est plus recevable après l’expiration de 2 années k partir de lâ vente.

— Dans tous les cas où cette action n’est pas limitée k un moindre temps par une disposition particulière, elle dure 10 ans (Cod. civ.

LÉTHARGIE. — De deux mots grecs : lethè, oubli, et argos, lent, paresseux. — État d’assoupissement qui ressemble k la mort.

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