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« A la fin, le Roi prit une grande mesure ; ne pouvant accorder entre eux les privilèges, il les supprima tous et déclara le métier, libre. « Nous voulons, dit-il, que lesdils rôtisseurs et poulaillers et autres puissent et leur loise achepter, vendre et distribuer toutes sortes de volailles et gibier, tout ainsy qu’ils faisaient et pouvaient faire avant lesdites défenses... »
« Cette ordonnance, rendue sur la requête des rôtisseurs, était toute à leur avantage, parce que leurs boutiques étaient bien mieux achalandées que celles de leurs rivaux, mais ils n’étaient pas encore triomphants.
Les poulaillers leur intentèrent un nouveau procès dès 1564. Le Parlement décida d’abord, par provision, que, pendant toute la durée de l’enquête, les poulaillers ne vendraient (pie du gibier cru et que les rôtisseurs ne vendraient pas de gibier cuit. Knlin, en 1578, il rendit un arrêt définitif ; les rôtisseurs purent préparer et exposer librement en vente toutes sortes de gibier et de volailles; les poulaillers durent se borner au seul gibier cru. Ce fut pour eux un arrêt de mort : leur métier, ainsi amoindri, tomba peu à peu et disparut presque entièrement.
« Les rôtisseurs, victorieux, devinrent de véritables traiteurs ; mais, en s’étendant, ils se heurtèrent contre une autre corporation aussi puissante que la leur. Les cuisiniers avaient déjà, en 1579, obtenu une sentence contre les vinaigriers-moutardiers, qui leur faisaient concurrence en préparant des sauces. Ils attaquèrent les rôtisseurs, ennemis bien plus dangereux, qui menaçaient d’envahir tout leur territoire. La lutte, après de longues enquêtes et surenquètes, ne fut terminée qu’en juillet 1628 par une bizarre sentence qui, cette fois, donna tort aux rôtisseurs : il ne leur fut plus permis de vendre que trois plats de viande et trois plats de fricassée, sans pouvoir, dans aucun cas, porter en ville.
« — Les merciers, tenant une foule d’articles divers, se trouvaient
en contact avec beaucoup de corps de métiers; de là des procès sans nombre. Ils avaient droit de vendre des gants en détail, mais non d’en fabriquer; le monopole de la fabrication et de la vente en gros appartenait à la corporation des gantiers.
« En vain le Parlement avait essayé de trancher la difficulté. Défense avait été faite, en 1578, aux merciei*s, « de coudre gants, faire ne toucher à la cousture d’iceux, fors en ce qui concerne et sera nécessaire pour enjoliver et enrichir lesdits gants. » Cinq ans plus tard, en 1578, une sentence avait été rendue, ordonnant « que chacun mercier ne pourrait avoir en son ouvroir et boutique plus de quatre paires de gants pendus et accouplez en étalage, et trois piles sur l’ouvroir avec mercerie meslée, lesquelles piles ne pourront estre que d’une douzaine de paires de gants... » Le débat entre les deux confréries avait été porté pour la première fois devant les tribunaux en 1565, et dans l’espace d’un siècle, il donna naissance à seize jugements en forme, rendus par le Parlement, sans parler d’un nombre incalculable de saisies, de requêtes, d’exploits et de frais de tout genre.
En 1666, il n’était pas terminé, et le Parlement rendait encore un arrêt confirmatif de celui de 1578.
« Les merciers eurent des querelles du même genre avec les bonnetiers chapeliers. Dès 1467, ils voulurent mettre eux-mêmes des houppes de soie aux bonnets qu’ils exposaient en vente; les bonnetiei*s s’y opposèrent. En 1555, ils voulurent faire venir des chapeaux de l’étranger, sans les s(>umettre à la visite ; les jurés-chapeliers obtinrent un arrêt qui les autorisait à visiter toutes les balles de chapeaux expédiées aux merciers et à saisir toutes les marchandises défectueuses. En 1557, les jurés-chapeliers firent saisir chez un mercier, parce qu’il vendait des chapeaux, et prétendirent qu’il ne devait, en aucune façon, se mêler de ce genre de commerce; c’é-
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tait outrepasser leurs droits. Pourtant, le Prévit leur donna raison; mais tout le corps des merciers en appela devant le Parlement, qui les autorisa à vendre des chapeaux aussi bien que tes chapeliers. La même année, les bonnetiers attaquèrent les merciers, et les obligèrent à ne plus vendre de bonnets qu’en gros.
« Les merciers, forts de l’arrêt de 1557, piquèrent eux-mêmes leurs chapeaux et en mirent en étalage dans leur boutique. Autre procès; défense leur fut faite, en 1558, de piquer et d'avoir des barres pour étaler à la manière des chapeliers. Ce règlement, comme tous les règlements de ce genre, fut mal observé, et, dès 1568, de nouvelles saisies étaient faites, de nouveaux arrêts rendus. Le Prévôt décida, pour terminer le différend, que les mercière ne pourraient pas, à l’avenir, mettre en montre plus de six chapeaux de feutre, un chapeau de velours, un de satin et un de taffetas, et que ces chapeaux seraient empilés et non pas étalés.
« Les merciers, condamnés, s’adressèrent au Parlement. Ils représentèrent qu'ils étaient d’utiles citoyens qui enrichissaient le royaume en faisant venir beaucoup de chapeaux de l’étranger, et que c’était leur interdire ce commerce que de les obliger à empiler, et par consé-
ueut à gâter des chapeaux ornés
e fleurs et de rubans... Le Parlement confirma la sentence du Prévôt, en y ajoutant le droit d’avoir de plus à l’étalage six chapeaux étrangers, etc. »
3. — C’est à Turgot que revient l’honneur d’avoir proclamé le premier le droit de travailler, la liberté du travail et de l’industrie. Ce courageux ministre de Louis XVI réussit, en effet, à faire rendre, en février 1776, un édit portant suppression des communautés de marchands et artisans, ainsi que des maîtrises et jurandes.
Ce mémorable édit, qui devait malheureusement être rapporté quelques mois après (août 1776), était pré-
cédé d’un préambule dans lequel Louis XVI, ou plutôt Turgot, après avoir esquissé l'histoire des corporations et montré leurs inconvénients, posait, en ce magnifique langage, au nom du droit naturel et de la justice, le principe de la liberté du travail :
« Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leure droits j nous devons surtout cette protection à cette classe d’hommes qui, n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer dans toute leur étendue les seules ressources qu’ils aient pour subsister.
« Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu’ont données à ce droit naturel et commun îles institutions, anciennes à la vérité, mais que ni le temps, ni l’opinion, ni les actes même émanés de l’.Autorité qui semble les avoir consacrés, n’ont pu légitimer.
« Dans presque toutes les villes de notre royaume, l’exercice des différents arts et métiers est concentré dans les mains d’un petit nombre de maîtres réunis en communauté, qui peuvent seuls, à l’exclusion de tous les antres citoyens, fabriquer ou vendre les objets de commerce particulier dont ils ont le privilège exclusif; en sorte que ceux de nos sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent a l’exercice des arts et métiers, ne peuvent y parvenir qu’en acquérant la maîtrise a laquelle ils ne sont reçus qu’après des epreuves aussi longues et aussi nuisibles que superllues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliés, par lesquels une artie des fonds dont ils auraient eu esoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouve consommée en pure perte.
«Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces pertes sont réduits à n’avoir qu’une subsistance précaire sous l’empire des maîtres, à languir dans i’iiidigence ou à porter hors de leur
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patrie nne industrie qu’ils auraient pu rendre utile à l'Etat.
«Toutes les classes de citoyens sont privées du droit de choisir les ouvriers qu'ils voudraient employer et des avantages que leur donnerait la concurrence par le bas prix et la perfection du travail. On ne peut souvent exécuter l’ouvrage le plus simple sans recourir à plusicui’s ouvriers de communautés ûilTérenles, sans essuyer les lenteurs, les infidélités, les exactions que nécessitent ou favorisent les prétentions de ces différentes communautés et les caprices de leur régime arbitraire et intéressé.
« Ainsi les effets de ces établissements sont, à l'égard de l’Etat, une diminution inappréciable de commerce et de travaux industrieux; à l’égard d’une nombreuse partie de nos sujets, une perte de salaires et de moyens de subsistance; à l’égard des bamUints des villes en général, l’asservissement à des privilèges exclusifs dont l’effet est absolument analogue à celui d’un monopole effectif :
monopole dont ceux qui l’exercent contre le public, en travaillant et en vendant, sont eux-mêmes lesvictimes dans tous les moments où ils ont à leur tour besoin des marchandises ou du travail d’une autre communauté.
a I>a source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d’un même métier de s’assembler et de se réunir en un corps...
«Il parait que, lorsque les villes commencèrent à s’affranchir de la servitude féodale et à se former en Communes, la facilité de classer les citoyens par le moyen de leur profession introduisit un usage inconnu jusqu’alors. Les différentes professions devinrent ainsi comme autant de communautés particulières dont la communauté générale était composée. Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unissaient entre elles les personnes d’une même profession, leur donnèrent des occasions plus fréquentes de s’assembler et de s’occuper, dans ces assemblées, de l’intérêt commun des membres de la Société particulière ,
qu’elles poursuivirent avec une activité continue, au préjudice des intérêts de la société générale.
« Les Communautés, une fois formées, rédigèrent des statuts, et, sous différents prétextes du bien public, les firent autoriser par la police. La base de ces statuts est d’abord d’exclure du droit d'exercer le métier quiconque n’est pas membre de la communauté; leur esprit général est de restreindre, le plus qu’il est possible, le nombre des maîtres, de rendre l’acquisition de la maîtrise d’une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. C’est à ce but que sont dirigées la multiplicité des frais et des formalités de réception , les difficultés du chef-d’œuvre , toujours jugé arbitrairement, surtout la cherté et la longueur inutile des apprentissages, et la servitude prolongée du compagnonnage; institutions qui ont encore l’objet de faire jouir les maîtres gratuitement pendant plusieurs années du travail des aspirants.
« Les Communautés s’occupèrent surtout d’écarter de leur territoire les marchandises et les ouvrages des forains: elles s’appuyèrent sur le prétenou avantage de bannir du commerce des marchandises qu’elles supposaient être mal fabriquées. Ce motif les conduisit à demander pour elles-mêmes des règlements d’un nouveau genre, tendant k prescrire 1»
qualité des matières premières, leur emploi et leur fabrication. Ces règlements, dont l’exécution fut confiée aux officiers des communautés, donnèrent à ceux-ci une autorité qui devint un, moyen non-seulement d écrier encore plus sûrement les forains, sous prétexte de contravention, mais encore d’assujettir les maîtres mêmes de la Communauté k l’empire des chefs, et de les forcer, par la crainte d’être poursnivis pour des contraventions supposées, a ne jamais séparer leuis intérêts de l’association, et par conséquent k se rendre complices de toutes les manœuvres inspirées par l’esprit de monopole aux principaux membres de la communauté.