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de notre bienfaisance d’affranchir nos sujets de tontes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l’humanité :
nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent pas à l’indigent de vivre de son travail; qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et semblent en le condamnant à une misère inévitable seconder la séduction et la débauche; qui éloignent l’émulation et l’industrie, et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l’entrée d’une communauté; qui privent l'Etat et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient; qui retardent le progrès des arts par les diflicnl tés multipliées que rencontrent les inventeurs auxquels les différentes communautés disputent le droit d’exécuter les découvertes qu’elles n’ont point faites ; qui, par les frais immense; que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toute espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées pour de prétendaes contraventions, par les dépenses et les dissipations ue tous genres, par les procès interminables qu’occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l’étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l’industrie d’un impôt énorme, onéreux aux sujets, sans fruit pour l'Etat; qui enfin, parla facilité qu’elles donnent auxmembres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à subir la loi des riches, deviennent un instrument de monopole et favorisent des manœuvres dont l’effet est de hausser, audessus de leurs proportions naturelles, les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple.
« Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte qu’une foule d’artisans n’usent de la liberté rendue à tous pour exercer des métiers qu’ils ignorent, et que le public ne soit inondé d’ouvrages mal fabriqués; la liberté n’a point produit ces fâcheux effets dans les
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lieux où elle est établie depuis longtemps. Les ouvriers des faubourgs et des autres lieux privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux de l’intérieur de Paris. Tout le monde sait, d’ailleurs, combien la police des Jurandes, quant à ce qui concerne la pej’feclion des ouvrages, est illusoire, et que, tous les membres des communautés étant portés par l’esprit de corps à se soutenir les uns les autres, un particulier qui se plaint se voit presque toujours conaamné et se lasse de poursuivre de tribunaux en tribunaux une justice plus dispendieuse que l’objet de sa plainte. »
4. — Une formidable opposition SC forma contre la tentative hardie de Turgot : Louis XVI céda et, dès le mois d’août de la môme année, rendit un nouvel édit qui restaurait le passé, à quelques améliorations près.
II. était réservé- à la Révolution d’accomplir ce que Turgot avait vainement tenté, et de faire passer d’une manière définitive dans nos lois et dans nos mœurs les principes que le sage Ministre de Louis XVI avait eu la gloire de poser si bien.
— La loi du 2 mars 1791 consacra en ces termes, dans son article 2, la suppression des Maîtrises et Jurandes : « A compter de la même époue (le 1®'^ avril 1791), les offices e perruquiers, barbiers, baigneurs, étuvistes, ceux des agents de change, et tous autres offices poui l’inspection des arts et du commerce, les nrevets et les lettres de Maîtrise, les droits perçus pour la réception des Maîtrises et Jurandes, ceux du Collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. »
En même temps qu’elle constatait la suppression des Corporations, la loi du 2 mars 1791 reconnut et proclama, dans son article 7, la liberté comme base du nouveau régime industriel. « A compter du l®r avril prochain, » dit cet article, « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession,
art ou métier qu’elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ciaprès déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits... »
5. — Il s’en faut néanmoins de beaucoup que la liberté du travail et de l’industrie soit même aujourd’hui une vérité, car ce principe reçoit encore d’assez nombreuses exceptions.
Plusieurs monopoles ont été reconstitués, depuis 1791, par la vénalité des offices de Notaire , d’Avoué , d’Huissier, de Greffier, de Commissaire-priseur, d’Agentde change, etc. ;
— par l’obligation imposée aux imprimeurs et mix libraires d’obtenir un brevet ministériel, etc. — Voy.
OFFICIERS ministériels; — imprimerie; — librairie.
Le Gouvernement s’est aussi réservé la fabrication et la vente de certains produits, tels que les poudres et les tabacs. — Voy. poudre a feu;
— TABAC. — Il s’est attribué de même le monopole du transport des dépêches. — Voy. POSTES.
La liberté professionnelle reçoit enfin des restrictions motivées sur les inconvénients ou les dangers que peuvent avoir certains établissements.
— Voy. notamment établissements
DANGEREirX, INSALUBRES OU INCOMMO- DES; — MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR.
6. — Dans ces dernières années, un grand pas a été fait dans la voie de la liberté : la profession de courtier de commerce a cessé d’être privilégiée: — la liberté des théâtres a été proclamée, ainsi que la liberté de ' la boulangerie et de la boucherie; — l’autorisation du Gouvernement n’est plus nécessaire pour la fondation d'une Société anonyme; — l’initiative individuelle se dégage de plus en plus des entraves qui gênent inutilement son action. L’impulsion est donnée; elle ne s’arrêtera pas, car « le mouvement de la civilisation marche de la réglementation, du socialisme, de l’esclavage (ce sont, à divers égards, trois synonymes), vers
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la liberté...; la liberté est l'étoile polaire sur laquelle les hommes d’Etat doivent toujours avoir l’œil ouvert, s’ils sont jaloux de se montrer nautonniers intelligents et habiles. »
(Jos. Garnier, Eléments de Finances, etc., p. 390.)
LIBERTÉ INDIVIDL'ELLE. — Elle consiste dans le droit de disposer de sa personne et de n’ètre arrêté et détenu que par ordre de Justice, dans les circonstances et les formes déterminées par la loi. Avant la Révolution, la liberté individuelle n’existait pas, puisqu’elle était à la merci d’une lettre de cachet .■ elle est aujourd’hui garantie par les dispositions du Code pénal qui punissent l’arrestation et la détention arbitraires. — Voy. ABUS d’autobité; — ak- BESTATION.
1. — Il n’est pas permis d’aliéner sa liberté. La loi déclare nul tout engagement qui aurait une durée indéterminée. Ainsi, l’on ne peut s’engager personnellement au service d’autrui que pour un temps limité ou pour une entreprise déterminée. (Cod.
<dv. art. 1780.) — On ne peut également s’obliger par des vœux perpétuels à rester dans la profession religieuse. (Loi 13 février 1790.) — Les jeunes filles ne peuvent, avant l’âge de 16 ans, prononcer aucun vœu sans le consentement de leurs parents, et ces vœux, alors même qu’elles sont majeures et libres, ne sont obligatoires que pour 5 ans. (Déc. 18 février 1809.)
2. — Le principe de la liberté individuelle a fléchi quelquefois devant la raison d’Etat. Ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, nous rappellerons la loi du 27 février 1858, rendue à la suite de l’attentat du 14 jànvier, dit de l’Opéra, qui autorisait le Gouvernement à éloigner certaines catégories de personnes.
Une loi du 9 juillet 1852 avait donné le droit au Gouvernement d’interdire le séjour du département de la Seine et des Communes de l’agglomération lyonnaise à certains condamnés, et même à ceux qui, sans
avoir subi de condamnation, ne justifiaient pas qu'ils eussent des moyens d’existence.
3. — On peut aussi considérer comme une restriction à la liberté individuelle l’obligation de se munir d’un passe-port pour voyager k l’intérieur et à l’étranger. — Voy. passeport.
4. — La liberté individuelle a pour conséquence V inviolabilité du dhmicile: les Officiers de police ne peuvent y pénétrer que s’ils sont porteurs d'un ordre régulier de Justice, ou dans certains cas formellement prévus par la toi, comme le flagrant délit, la réquisition du propriétaire, la qualité de débitant de boissons, etc.
La violation de domicile est un délit puni par l’article 184 du Code pénal. — Voy. abus d’autorité, I.
LIBERTÉ PROVISOIRE. (uiSE EX) — (Loi 14 juillet 1865.)
La détention préalable est, dans certains cas, une nécessité de la Justice; mais il convient d’y recourir le moins possible et d’en abréger la durée. Tel est le but que s’est proposé la loi du 14 juillet 1865, dont voici l'analyse :
1. — En matière criminelle ou correctionnelle, le Juge d’instruction peut ne décerner qu’un mandat de comparution (voy. ces mots), sauf à convertir ce mandat, apres l’interrogatoire, en tel autre mandat qu’il appartiendra.
Après l’interroploire, ou en cas de fuite de l’inculpe, le Juge peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt (voy. ces mots), si le fait emporte la peine de l’emprisonnement ou une autre peine plus grave. Il ne peut décerner le mandat d’arrêt qu’après avoir entendu le Procureur de la Ré^ publique.
Dans le cours de l’instruction, il a la faculté, sur les conclusions conformes du Procureur de la République, et quelle que soit la nature de finculpation, de donner mainlevée de tout mandat de dépôt on d’arrêt, k la charge, par l’inculpé, de se représenter k tous les actes de la pro-
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cédure et pour rcxéculion du jugement, aussitôt qu’il en sera requis.
2. — En toute matière, le Juge d’instniction peut, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du Procureur de la République, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à la charge, par celui-ci, de premlre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, dès qu’il en sera requis.
.1. — En matière correctionnelle, la mise en liberté est de droit, 5 jours après l'interrogatoire, en faveur do prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi est inférieur à 2 ans d'emprisonnement, à moins cependant que le prévenu n’ait été déjà condamné pour crime, ou à un emprisonnement de plus d’une année.
— Dans tous les cas où elle n’est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être subordonnée à la condition d’un cautionnement qui doit être fourni en espèces, soit par l’inculpé, soit par uu tiers, et qui garantit : 10 La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et our l’exécution du jugement; — O Le payement des frais faits par la partie publique, de ceux avances par fa partie civile, et des amendes. — L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
— Les obligations résultant du cautionnement cessent si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
— La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’absolution on d’acquittement, le jugement on l’arrêt peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée, dans
cette hypothèse. Au cas de condamnation, elle ‘est alîectée aux frais et à l’amende : le surplus, s’il y en a, est restitué.
4. — La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve ’ le Juge' d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
5. — L’individu renvoyé devant lit Cour d’assises est mis en état d’arrestation, en vertu de l’ordonnance de prise de corps contenue dans l’arrêt de la Chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire.
6. — En cas d’acquittement, le prévenu est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté.
LiitiiAiiUE:. — (Déc. 5 fév. 1810; loi 21 octobre 1814.) — Nul ne peut exercer cette profession pns avoir un brevet, délivré par le .Ministre de l’Intérieur. L’Administration a la faculté de retirer ce brevet à la suite d’une condamnation encourue (I pour contravention aux lois et règlements. » — Voy. au mot imprimerie.
les observations présentées à l’occasion de ce droit et relativement à la réglementation de la profession d'imprimeur qui est soumise à peu prèsaux mêmes règles que la profession de libraire. — Voy. colportage.
LIBRE-ÉCHANGE. — Le Ubrcéchange, la liberté des échanges, la liberté commerciale (tous ces mots sont synonymes) est le droit naturel que possède tout individu de disposer du iriiit de son travail. — La liberté du travail, qui n’est plus contestée aujourd’hui, comprend essentiellement la liberté du commerce : c’est un droit, conséquence du droit de proriété. C’est de plus l’intérêt des inividiis et des peuples, car l’échange les fait miitiielleinent profiter des avantages de leurs climats divers, de la spécialité de leurs aptitudes variées, et contribue ainsi puissamment à assurer la paix du monde. — Le libre-
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échange condamne la prohibition, le système protecteur, et même les traites de commerce qui supposent toujours que l'échange peut être dangereux. — Richard Cobden (1804-1865) et Frédéric Basliat (1801-1850) ont été les deux plus célébrés apôtres du libre-échange. C'est l’Angleterre qui a eu la gloire de donner l’exemple au monde (1846).
LICENCE, (droit DE) — Voy. BOIS- SONS, § VI.
LICITATION. — (Cod. civ. art.
1686-1688; Cod. proc. civ. art. 966 et suiv.)
Du latin licitari, enchérir. — Vente an plus offrant et ffernier enchérisseur d’un immeuble appartenant par indivis à plusieurs personnes, et qui ne peut être partagé commodément ou sans dépréciation.
1. — Ia licitation est uolontnfre, lorsque tous les copropriétaires sont majeurs, maîtres de leurs droits, présents et d’accord entre eux : dans ce cas, aucune forme particulière n’est prescrite : il n’est pas besoin d’y appeler les étrangers, mais leur admission est de droit dès qu'un seul des colicitants la réclame.
2. — La licitation est nécessairement judiciaire, lorsque tous les copropriétaires ne sont pas majeurs, maîtres de leurs droits, et présents, ou lorsqu’ils ne sont pas d’accord entre eux.
Les formes de la licitation faite en Justice sont réglées par le Code de procédure civile (art. 966 et suiv.).
3. — S’il se trouve, parmi les copropriétaires, des incapables ou des absents, les étrangers doivent être admis à enchérir.
LISTE CIVILE. — On désigne ainsi la somme annuelle et la dotation mobilière et immobilière attribuées au chef de l’Etat pour ses dépenses personnelles et celles de sa maison.
Cette dénomination a été empruntée à l’Angleterre. Voici, daprès MM. Macarel et Boulatignier (De la fortune publique), quelle en serait l’origine : « A la suite de la révolution de 1688, le Parlement anglais
voulut, par des motifs politiques que l’on aperçoit aisément, se charger de pourvoir, par des subsides annuels, à la défense du rovaume, et laissa an Roi le soin de déîrayer la liste civile, c’est-à-dire toute la dépense qui n’était pas miiitaire ou ecclésiastique; mais, comme on avait ôté des mains du roi plusieurs propriétés royales et plusieurs droits féodaux ou régaliens, on résolut de lui accorder en compensation une somme fixe qui servirait à solder la liste civile. Depuis, la somme accordée au Roi d’Anleterre, pour défrayer les dépenses e sa maison, a conservé le nom de liste civile (civil list). »
La liste civile de l’ex-Empereur, fixée par un sénatus-consulte du 12 décemwe 1852, pour toute la durée du règne, comprenait, en toxite propriété, la somme annuelle de 25,000,000 fr., et, en jouissance seulement, les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans un tableau annexé audit sénatus-consulte.
Une dotation annuelle de 1,600,000 francs était affectée aux Princes et Princesses de la famille impériale.
LITIGIEUX, (retrait) — Voy. retrait LITIGIEUX.
LITRE. — Unité légale des mesures actuelles de capacité, équivalant à un décimètre cube. — Voy. poids
ET MESURES
LIVRE DE BORD. — Journal ou registre que doit tenir tout capitaine, maître ou patron d’un navire ou autre bâtiment, pour y inscrire les résolutions prises pendant le voyage, la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.
Ce registre est coté et paraphé par l’un des Juges du tribunal de commerce, ou par le Maire ou son Adjoint, dans les lieux où il n’y a pas de Tribunal de commerce (Cod. com.
art. 224).
LIVRES. — 1. — Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de
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la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas...ies livres... {Coà, civ. art. 533). — Voy. BIENS.
2. — Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de 300 francs, à son choix, ne peuvent être saisis (Cod. proc. civ. art.
592), si ce n’est pour certaines créances énumérées dans l’article 593 du même Code. — Voy. saisie-exécu-