‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 460 sur 773 · Voy. LIBRAIRIE · texte numérisé non relu

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LIVRES DE COMMERCE. — (Cod.

com. art. 8-17.)

Livres que les commercants sont obligés de tenir pour constater leurs opérations. Ils sont au nombre de trois : 1® le livre-journal y ainsi nommé parce qu’il sert à inscrire jour par jour tout ce que le commercant reçoit et paye, a quelque titre que ce soit. Quant aux sommes employées pour les dépenses de sa maison, il suffit d’en énoncer mois par mois le montant; — 2® le livre de copies de lettres, destiné à la transcription des lettres que le commerçant envoie : quant à celles qu’il reçoit, il doit les mettre en liasse et les^ conserver; — 3® le livre d*inventaireSy sur lequel il transcrit l’inventaire qu’il est tenu de faire, chaque année, lui-même et sans l’intervention d’un officier public, de son actif et de son passif.

1. — Ces trois livres, qui sont seuls obligatoires, mais qui n’empêchent pas le commerçant d’en avoir d’autres pour sa commodité (tels que le brouillard ou main-courante, le livre des effets à recevoir ou à payer, le: grand-livre contenant les comptes ouverts à divers, etc.), doivent être tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. De plus, le livre-journal et le livre des inventaires doivent être cotés, visés et paraphés, soit par un Juge du Tribunal de commerce, soit par le Maire de la Commune.

2. — Les commerçants ne sont obligés de conserver leurs livres que peiiuant dix ans; mais la prudence

veut qu’ils les gardent plus longtemps afin de pouvoir justifier de leur prudence et de leur bomie foi, à une date plus reculée, dans le cas d’événements malheureux.

3. — Les livres régulièrement tenus peuvent être admis en Justice pour faire preuve complète entre commerçants à raison de faits de commerce. A l’égard des individus non commerçants, ils constituent un commencement de preuve qui autorise les Juges à déférer le serment supplétoire. — Voy. serment.

4. — Le commerçant qui n’a pas tenu de livres ou les a tenus irrégulièrement, peut, en cas de faillite, être déclare banqueroutier simple et puni comme tel (Cod. com. art. 586,

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