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5. — Suivant les circonstances, les Juges ont la faculté d’ordonner la représentation ou la communication des livres. La représentation consiste dans la production des livres, faite pour en extraire spécialement ce qui concerne le différend : l’examen ne porte que sur un point déterminé üu livre, et tout le reste du registre demeure fermé. Elle peut être ordonnée dans toute espèce de contestation. Si la partie, aux livres de laquelle on olVre d’ajouter foi, refuse de les représenter, le Tribunal peut déférer le serment à l’adversaire pour eu faire dépendre la solution du procès. — La communication est la remise des livres pour être feuilletés et examinés en entier; elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
LIVRETS d’ouvriers. — (Loi 22 juin 1854; déc. 30 avril 1855.)
Le livret, dont les ouvriers de l’un et l’autre se.xe attachés à un établissement industriel, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont te7ius de se munir, offre a la fois aux patrons et aux ouvriers des garanties dans leurs rapports quotidiens. Le patron y apprend à connaître l’ouvrier avec lequel il contracte; il