‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 462 sur 773 · LIVR 447 LOGE · texte numérisé non relu

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voit, par les mentions qni y sont portées, si ce dernier a toujours exactement remboursé les avances reçues de ses précédents patrons. Ponr 1 ouvrier, le livret, qui contient en quelque sorte l'histoire de sa vie laborieuse, forme un témoignage irrécusable de la fidélité à remplir ses engagements.

1. — Le livret est délivré, moyennant un droit fixe de 25 centimes, par le Préfet de police à Paiis, par le Préfet du Rhône à Lyon, et par le Maire dans toute autre Commune. Il contient les nom et prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille au moment où le livret lui est délivré. Chaque fois qu’il change de maitre, il doit faire inscrire sur son livret sa sortie et son entrée par l'ancien et par le nouveau maitre. On y ajoute, s’il y a lieu, le montant des avances dont l’ouvrier reste débiteur envers son dernier patron, lesquelles avances, du reste, ne doivent pas dépasser 30 fr. Cette mention a pour objet d’obliger le nouveau maitre à faire au profit de l’ancien une retenue qui ne peut excéder le dixième du salaire journalier. Le livret ne doit porter aucune annotation favorable ou défavorable à l’ouvrier.

Après avoir reçu les mentions exigées, le livret est remis à l'ouvrier.

Il tient lieu de passe-port à l’intérieur, pourvu qu’il soit visé par le fonctionnaire qui délivre les livrets.

2. — Les contestations relatives à la délivrance des congés d’acquit ou à la rétention des livrets sont jugées

ar les Conseils de prud'hommes, et

défaut de ces Conseils, par les Juges de paix. La décision est exécutoire sans aucun délai.

3. — L’ouvrier qui néglige deprendre un livret peut être poursuivi devant le Tribunal de simple police, et puni d’une amende de 1 a 15 fr. Le Tribunal peut, en outre, prononcer, suivant les circonstances, un emprisonnenm.t de 1 à 5 jours. Les mêmes

peines sont applicables au chef d'établissement qui emploie un ouvrier dépourvu de livret, ou qui n’y inscrit pas les mentions prescrites, ou qui enfin mettrait sur le livret des annotations favorables ou défavorables.

4. — Il y aurait lieu à poursuite devant le Tribunal de police correctionnelle contre l’ouvrier qui se serait fait remettre un livret, soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclaratwns ou de faux certificats, ou qui aurait fait usage d’un livret ne lui appartenant pas. La peine encourue serait un emprisonnement de 3 mois à 1 an. — Un emprisonnement de 1 an à 5 ans peut être prononcé contre tout individu coupable d’avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d’un livret faux ou falsifié.

LOGEMENT DES TROUPES. — (Loi 8 juillet 1791; régi. 23 mai 1792.)

En cas d’insuffisance des bâtiments militaires, et lorsqu’on ne trouve pas à louer une maison convenable, le logement des troupes est dû par les citoyens. Cette obligation pèse sur tous les habitants, excepté les dépositaires de caisses publiques, les fmmes veuves et les filles, qui peuvent s'en dispenser en fournissant un logement chez d’autres habitants, à leurs frais.

1. — Lorsque les troupes sont en marche, le logement leur est dù ÿratuitement. Si elles sont en garnison, il n’est dû que sauf indemnité à la charge du Ministère de la guerre.

2. — Pour les troupes de passage, les habitants doivent fournir les ustensiles de cuisine, et donner aux militaires place au feu et à la lumière.

3. — Les hôtes ne sont jamais déplacés de la chambre on du lit où ils ont coutume de coucher.

4. — Les militaires répondent des dégâts qu’ils ont pu commettre dans les logements. Tout habitant qui a sujet de plainte doit réclamer auprès du Commandant ou de la .Munietpa-

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lité, avant le départ des troupes, ou une heure après au plus tard, a peine de déchéance. Un officier reste îKcet effet, après le départ du régiment, pour recevoir les plaintes et y donner suite.

LOOEMEXTS rVSALüBRES.

(Loi 13 avril 1850.) — Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature a porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

1. — Une loi du 13 avril 1850, due à l’initiative de M. de Melun, Représentant, autorise les Conseils municipaux à nommer, lorsqu’ils le jugent nécessaire, une Commission chargée de rechercher et d indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location, ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager.

La Commission visite les lieux signalés comme insalubres, détermine Pétat d’insalubrité, et en indique les causes, ainsi que les moyens d’y remédier. Elle désigne les logements qui ne sont pas susceptibles d’assainissement.

Les rapports de la Commissior sont déposés au secrétariat de la Mairie, et les parties intéressées sont mises en demeure d’en prendre connaissance et de produire leurs observations dans le délai d’un mois.

A rexpi«-ation de ce délai, les rapports et observations sont soumis au Conseil numicipal qui détermine les travaux d’assainissement à faire, les lieux où ils doivent être exécutés et les délais de leur achèvement, ainsi que les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement.

Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions, devant le Conseil de Préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêté municipal. Ce recours est suspensif.

2. — Lorsqu’il est reconnu que les causes d’insalubrité dépendent du fait du propriétaire, l’Autorité municipale lui enjoint d’exécuter les

travaux jugés nécessaires. Les ouvertures pratiquées pour l’exécution des travaux d’assainissement sont exemptées pendant 3 ans de la contribution aes portes et fenêtres.

3. — En CSS d*inexécntion des travaux dans les délais déterminés, et si le logement continue d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l usufriiitier est passible d’une amende de 16 fr. à 100 fr. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans 1 année qui a suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d’être occuiié par un tiers, le propriétaire ou rusufruitier est passible dune amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.

4. — S'il est reconnu que^ le logement n’est pas susceptible d'assainissement et que les causes d insalubrité sont dépendantes de 1 habitation elle-même, l’Autorité municipale peut en intei'dire provisoirement la location k titre d’habitation.

L'interdiction absolue ne peut être prononcée que par le Conseil de Préfecture, sauf recours devant le Conseil d’Etat. En cas de contravention k l’interdiction prononcée, le contrevenant encourt une amende de 16 fr. k 100 fr., laquelle amende peut, s’il y a récidive dans l’année, kre égale au double de la valeur locative du logement interdit.

5. — Lorsque, par suite de l’exécution de la loi du 13 avril 1850, il y a lieu k résiliation des baux, cette résiliation n’emporte, en faveur du locataire, aucuns dommages-intérêts,

6. — Si l’insalubrité est le résultat de causes, extérieures et permanentes, ou si ces causes ne peuvent être détruites que par des travn}LT d’ensemble, la Commune a la faculté d’acquérir, par expropriation, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces travaux qui, après rassainissement opéré, restent en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, sont revendues aux enchères publiques.

LOGEUR. — Voy. AUBERGISTE.

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LOI. — (Cod. civ. art, 1-6; déc.

5 novembre 1870, 2 sept. 1871.)

— La réciprocité des besoins a rendu la société nécessaire entre les hommes. Or, dans la Société, les droits el les devoirs sont corrélatifs; chacun est tenu de respecter dans autrui ce qu’il veut qu’on respecte eu lui. C’est dans ce but que la Société a dû établir des règles générales, des lois, et qu'elle a confie à certaines personnes, au Gouvernement, le soin d’en surveiller l’exécution pour le bien de tous.

1. — L’initiative des lois appartient aujourd’hui à l’Assemblée nationale et au Président de la République.

Sauf le cas d’urgence déclarée, toute proposition de loi est soumise à trois délibérations.

2. — Une fois votée, la loi est promulguée par le Président de la République. — Voy. promulgation.

3. — « La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. (Cod. civ. art. 2.) — Voy.

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