‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 463 sur 773 · BULLETIN DES LOIS · texte numérisé non relu

BULLETIN DES LOIS

LONGITUDES. (bUREAD DES) — Voy. BUREAU DES LONGITUDES.

LOTEiuE. — (Loi 21 mai 1836; Cod. péii. art. 410; déc. 13 avril 1861, art. 6, n° 5.) — Sorte de jeu de hasard dans lequel différents lots sont tirés au sort et donnés comme gains à ceux que la couleur ou le numéro de leui-s billets a favorisés.

1. — L’origine des loteries est fort ancienne. C’est en 1520 que ce jeu se répandit en France. Sous Louis XIV, la loterie fut mise au rang des voies et moyens de subvenir aux besoins de l’Etat. On lit dans le prégmbule d’un arrêt de 1700 cette phrase singulière ; « Sa .Majesté ayant remarqué l’inclination naturelle de ses sujets à mettre de l’argent aux loteries particulières, et désirant leur procurer un moyen agréable et commode de se faire un revenu silr et considérable pour le reste de leur vie, et même d’enrichir leur famille en donnant au hasard..., a jugé à

propos d’établir à l’Hétel-de-Ville de Pans une loterie royale de dix millions. »

La loi du 25 brumaire an ii (15 novembre 1793) supprima la loterie de France « comme invention du despotisme, destinée à faire taire le peuple sur sa misère en le leurrant d’une espérance qui aggravait sa détresse, a .Mais cette sage réforme ne dura pas longtemps, et, quelques mois aprè^, des loteries de biens nationaux furent substituées à la loterie de France.

Celle-ci fut même rétablie en l’an vi (1797) sur ses anciennes bases.

La loterie devait enfin disparaître en France : elle fut abolie à partir du janvier 1836, par la loi du 21 avril 1832, art. 48. L’insuffisance des dispositions édictées par le Code pénal (art. 410) inspira la loi du 21 mai 1836, dont voici l’analyse : Les loteries de toute espèce sont prohibées, à l’exception nés loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées è des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, lesquelles doivent être autorisées.

2. — Sont répulées loteries et interdites comme telles, les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire nailre l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

— la contravention à ces prohibitions est punie d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 100 fr. à 6,000 fr.

Les coupables peuvent être, de plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.

Dans tous les cas, les fonds ou effets qui ont été trouvés mis à la loterie, les meubles, instruments, appareils employés, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux étaient garnis ou décorés, sont confisqués. *

LOUA 450

3, — L'autorisation des loteries de bienfaisauce, jusqu’à concurrence (le 2,000 fr., appartient aux Sous- Préfets. Au delà de ce chilîre, ce sont les Préfets qui autorisent, s’il y a lieu.

LOUAGE. — (Cod. ciw art. 1708- 1831; loi 2 août 1868.)

Contrat par lequel lame des parties s’oblige à donner à l’autre, pendant un certain temps et pour un certain prix, la jouissance d’une chose ou de son travail.

1. — Le louage, dit en termes saisissants M. Troplong {préface du commentaire de l'Echange et du Louage), « est, dans nos sociétés modernes, un des contrats qui exercent le plus d’influence sur la prospérité publique; il associe auxjouisr sances de la propriété ceux qui ne sont pas propriétaires; il est le nerf de l’agriculture, cette mère nourrice (les Etats, à qui il donne des colons laborieux et intéressés à ses progrès.

Tour à tour il recrute cette milice industrieuse qui féconde nos champs ou alimente et cherche à pacifier cette immense et frémissante année qui prête ses bras à l’industrie manufacturière. »

2. — On distingue deux sortes principales de louage, celui des choses et celui d’ouvrage. La partie qui s’oblige à procurer la jouissance s’appelle locateur ou bailleur; celle qui l’acquiert se nomme, en général, conducteur {du

• latin conducere, louer), ou preneur, et, suivant les cas, femnier, locataire, colon ou cheptelier. On désigne par bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles; bail à ferme, celui des héritages ruraux; bail à cheptel, celui des animaux dont le prolit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les conne. Le mot location, synonyme de louage, se dit plus particulièrement du louage d’une maison ou d’un effet mobilier.

SeCT. I. — DU LOUAGE DES CHOSES. (Cod. civ. art. 1713-1778.)

I. Règles communes aux baux DES maisons et DES BIENS RURAUX. —

Page 1