Le contrat de louage, soit
LOUA
u’il s’applique à des maisons ou à des héritages ruraux, soit au’ï\ s’applique à des meubles, se lorine par écrit ou verbalement. Mais il est toujours prudent de dresser un acte, car la preuve par témoins n’est jamais admissible, et tout ce qu’on peut faire, c’est de déférer le serment à celui qui nie le bail. En proscrivant d’une manière absolue la preuve testimoniale, le législateur a voulu prévenir des contestations dispendieuses sur des objets de peu de valeur et dans une matière ou tout est urgent.
2. — Lorsqu’il y a contestation, non pas sur l’existence d’un bail verbal, mais sur le prix de ce bail, le propriétaire en est cru sur son serment, à moins que le locataire ne préfère requérir l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
3. — Le preneur a le droit de souslouer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
§ l«r. — Obligations du bailleur. — Le bailleur est obligé :
De délivrer au preneur la chose louée, et de la délivrer en bon état de réparations de toute espèce, de telle sorte que, si la chose a des vices qui la rendent impropre à l’usage pour lequel elle a été louée, le preneur est autorisé à demander la résiliation du bail, et même des dommages-intérêts, si ces vices lui ont causé quelque perte; — 2® d'entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, de telle sorte que, s'il survient, pendant la durée du bail, des vices qui rendent la chose impropre à l’usage convenu, le bail peut être résilie, mais le bailleur n’est tenu à aucuns dommages-intérêts. — Si la chose périt en totalité, le bail est nécessairement résilié pour l’avenir; si elle ne périt qu'en partie, le preneur peut réclamer une diminution de prix, ou même la résiliation du bail, si la partie qui n’existe plus rend la chose impropre à l’usage convenu. — Si, durant
le baily la chose louée a besoin de rcparalions urgentes et qui ne puissent être ditlérées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail est diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il a été privé. Si les réparations sont de telle nature qirelles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci peut faire résilier le bail; — 3° ae faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. — Ainsi, le bailleur ne pourrait changer la forme de la chose louée, convertir, par exemple, une prairie en terre labourable. Il est tenu de faire cesser les troubles que des tiers apporteraient à la jouissance du preneur. S’il ne parvenait point à faire rejeter les prétentions élevées par un tiers sur la chose louée, le bail serait de plein droit résilié, et le preneur pourrait réclamer des dommages-intérêts. Si le bailleur n’était évincé que d’une partie de la chose louée, le preneur aurait droit à une diminution de prix, ou, selon les circonstances, à la résiliation du bail avec dommages-intérêts.
2, — Obligations du preneur.
e preneur doit : 1° Payer le prix du bail aux termes convenus;
2° User de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destinanation qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention.
Si le preneur cause quelque dommage, soit en n’usant pas de la chose en bon père de famille, c’est-à-dire comme le ferait un propriétaire soigneux et attentif, soit en l’employant à un usage autre que celui auquel elle était destinée, le bailleur peut réclamer des dommages- intérêts et même, selon les circonstances, la résiliation du bail;
3® Rendre la chose dans Vétat où il Va reçue, moins toutefois ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou par force majeure. S’il n’a pas été fait un état de lieux (voy. ces mots), le preneur est présumé^ avoir reçu la chose en bon état et doit la rendre telle, sauf la preuve contraire.
Le preneur répond de Vincendiey à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication par une .
maison voisine. S’il y a plusieurs locataires, ils sont solidairement responsables de l’incendie, sauf le cas où ils peuvent établir qu’il a commencé chez l’un d’eux.
§ 3. — Cessation du bail. — Si le bail a été fait par écrit, il cesse de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, à l’expiration du terme fixé. S’il a été fait verbalement, il cesse par le congé que l’une des deux parties donne à l’autre dans les délais fixés par l’usage des lieux.
A Paris, le délai des congés est de 6 mois pour une maison, un corps de logis ou une boutique; — de 3 mois, pour un appartement de 400 fr. et au-dessus; — de G semaines pour un appartement au-dessous de 400 fr.
1. — Le congé doit être prouvé par écrit; il peut se donner à l’amianle et être constaté par un échange de correspondance; mais si la partie à nui l’autre donne ainsi conge refuse (le le reconnaître par écrit, il faut le lui faire signifier par huissier. On peut du reste, comme dans toute contestation, déférer le serment à celui qui nie le congé.
2. — Lorsqu’à l’expiration d’unbail écrit, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nou\e\ engagement conforme à l’ancien quant aux conditions, mais réglé, pour sa durée, comme une location non écrite : c’est ce qu’on appelle tacite reconduction.
3. — Le contrat de louage cesse encore par la perte de la chose louée ' et par hrésiliation que l’une ou l’autre des parties peut en demander,