‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 465 sur 773 · L04JA · texte numérisé non relu

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LOUA

comme on l*a vu plus haut, en cas d’inexécution des engagements contractés.

4. — J^e louage ne cesse point par la mort du bailleur ni par celle du preneur. 11 est de principe, en effet, que toute personne stipule pour elle et ses héritiers.

5. — Si le bailleur vend la chose iouée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire ou fermier qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, k moins que ce droit n’ait été réservé dans le bail. — Dans ce cas, l’acquéreur doit avertir le locataire, dans les délais fixés par l’usage des lieux pour les congés, et le fermier de biens ruraux, un an au moins à l’avance.

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