L04JA
LOUA
comme on l*a vu plus haut, en cas d’inexécution des engagements contractés.
4. — J^e louage ne cesse point par la mort du bailleur ni par celle du preneur. 11 est de principe, en effet, que toute personne stipule pour elle et ses héritiers.
5. — Si le bailleur vend la chose iouée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire ou fermier qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, k moins que ce droit n’ait été réservé dans le bail. — Dans ce cas, l’acquéreur doit avertir le locataire, dans les délais fixés par l’usage des lieux pour les congés, et le fermier de biens ruraux, un an au moins à l’avance.