‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 467 sur 773 · Louage des gens de travail · texte numérisé non relu

Louage des gens de travail

— 1 . — Les domestiques et ouvriers ne peuvent engager leurs services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée. Toute convention contraire serait nulle comme portant atteinte à la liberté, qui est inaliénable.

2. — Aux termes de l’art. 1781 du Code civil abrogé en 1868, le maître était cru sur son affirmation : — pour la quotité des gages; — pour le payement du salaire de l’année échue, et

pour les k-comptes donnés pour l’année courante.

On expliquait cette disposition, si contraire au principe de l’égalité de tous devant la loi, en disant que le maitre, « étant beaucoup plus riche que son domestique ou son ouvrier, a un intérêt moins grand k trahir la vérité, ce qui doit le rendre plus digne de foi. » Quoi qu’il en soit, les critiques dont l’article 1781 étaient depuis longtemps l’objet ont enlin prévalu devant le législateur. (Loi 2 août 1868.)

II. Des voituriers par terre ET PAR eau. — 1. — Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes onligations que les aubergistes. — Voy. dépôt, sect. I, § 2.

Ils répondent, non-seulement de ce qu’ils ont déjk reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce ui leur a été remis sur le port ou ans l’entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, k moins qu’ils ne prouvent qu’elles oirt été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure.

2. — Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont, en outre, assujettis k des réglements particuliers qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

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