III. Des devis et des marchés
— On nomme devis l’acte contenant par écrit un aperçu détaillé des objets qui doivent être employés dans une entreprise d’ouvrage, avec l’indication du prix des matériaux et de la main-d’œuvre : c’est pour les parties, et surtout pour les propriétaires, un moyen de traiter en connaissance de cause et de se rendre compte de l’étendue des engagements qu’ils vont
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prendre. Le marché est la convention même intervenue entre le propriétaire et l'entrepreneur pour l’execution d’un ouvrage.
1. — Lorsqu’on chaqge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie^, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
— Si, dans le cas où V ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’ètre livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
— Dans le cas où Vouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Si, dans la môme hypothèse, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.
— S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties.
Elle est censée faite pour toutes les
f parties payées, si le maître paye 'ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.
2. — Lorsqu’un édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans^ qui commencent à courir du jour ou l’ouvrage a été vérifié.
3. — L’architecte ou l’entrepreneur, chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté avec le propriétaire du soi, ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
4. — Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait^ > quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes les dépenses, de tous les' travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
5. — Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou de l’entrepreneur. Mais le propriétaire est tenu de payer à leurs héritiers, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, si ces ouvrages ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
6. — L’entrepreneur est responsable du fait des personnes qu’il emploie. ,
Les maçons, charpentiers, et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont à*action contre celu^ pour lequel les ouvrages ont été faits que jxisqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.
7. — Les marchés peuvent se faire de différentes manières : 1° Au mètre : en ce cas, le prix est payé par mètre ; — 2° La clef à la main : en ce cas, l’entrepreneur s’oblige à fournir tout ce qui est nécessaire à la construction de la maison; — 3° Au rabais, lorsqu’il s’agit d’ouvrages publics : en ce cas, le marché se mit, par adjudication, avec celui qui offre d’exécuter l’ouvrage au plus bas prix.
Section III. — du dail a ciikp- TEL. — (Cod. civ. art. 1800-1831.)
Le bail à cheptel est le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. La preuve en est gouvernée par les règles ordinaires des contrats.
L’expression cheptel (prononcez * chetel) vient de chatal, vieux mot celtique ou bas-breton, qui signifie trovr
]ttan de bêtes. Elle s'applique soit au contrat lui-mème, soit au fonds du iiétail qui en fait l'objet.
1. — On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles (le croit ou de prolit pour l'agriculture ou le commerce.
2. — Ce n’est qu’à défaut de conventions particulière.^ que fe Code civil a tracé des règles applicables aux diverses espèces de cheptel, lesquelles sont an nombre de cinq :
1® Le cheptel simple ou ordinaire; — 2® Le cheptel à moitié; — 3® Le che]itel donné au fermier, ou cheptel de fer; — 4® Le cheptel donné au colon partiaire; — 5® Le cheptel improprement appelé cheptel.
I. Cheptel simple. — C’est le nom du contrat par lequel on donne .à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur protitera de la moitié des laines et du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte ; les laitages, les fumiers, le travail des animaux sont exclusivement pour lui.
1. — Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation (lu bétail donné à cheptel. Si le bétail périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur; — s’il n’en péril qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation à l’expiration du cheptel, c’est-à-dire que si, à la fin du bail, il y a perte sur la valeur qu’avait le cheptel au commencement, le preneur devra payer au propriétaire la moitié de cette perte.
2. — 11 n’est pas permis de stipuler que le preneur siqiportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute; — «U qu’il supportera dans la perte une part plus grande que dans le protit^ — ou (lue le bailleur prélèvera, a la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention de ce genre serait nulle.
3. — Le preneur ne peut disposer d’aucune bète du troupeau, soit
du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, il lui est interdit de tondre sans eu prévenir le bailleur.
4. — Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notilié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi ce propriétaire aurait la faculté de le saisir et de le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
5. — S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur be remplit pas ses obligations.
6. — A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce jusqu’à concurrence de la première estimation; l’excédant se partage. — S’il n’existe pas assez de nètes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.
II. Cheptel a moitié. — On désigne ainsi une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou la perte.
Si ce contrat se trouve rangé dans la classe des baux, c’est parce qu’il n’est qu’une modification (lu cheptel.
1 . — Le preneur jirofite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croit.
2. — Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel a moitié. Ainsi le troupeau doit être estimé au commencement du bail; — le preneur est responsable de ses fautes, il ne l’est pas des cas fortuits; — il ne peut tondre sans prévenir le bailleur; — à défaut de terme fixé, le bail dure trois ans.
III. Cheptel dovké au febmier ou CHEPTEL DE FEB. — C’est CClui par lequel le propriétaire d’une métairie la donnq à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier
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laissera des bestiaux d'une’ valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus. Le bail des bestiaux n’est ainsi que l’accessoire du bail de la métairie, eton l’appelle cheptel de fer, parce qu'il est comme enchaîné à la métairie.
1. — Tous les profits appartiennent au fennier, pendant la aurée de son bail, s’il n’y a pas convention contraire. Toutefois, le fumier appartient à la métairie et doit être uniquement employé à son exploitation.
— A moins de convention contraire, la perte, même totale, et par cas fortuit, est en entier pour le fermier.
' Xe dernier, à la fin du bail, ne peut retenir le cheptel en en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celle du cheptel qu’il a reçu. S’il y a du déficit, il le paye, et c’est seulement l’excédant qui lui appartient.
>?IV. Cheptel donné au colon pARTiAiRE. — Ce cheptel n’est qu’un accessoire du bail à métairie, comme le cheptel donné au fermier n’est qu’un accessoire du bail à ferme. Il a pour objet le partage des profits du troupeau, comme le bail principal a pour objet le partage des fruits du fonds, et il est fait pour toute la durée de ce bail.
1, — La perte totale du cheptel est au compte du bailleur lorsqu’elle arrive par cas fortuit.
2, — Il peut être stipulé que le colon laissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; — que le bailleur aura une plus grande part du profit; — qu’il
, aura la moitié des laitages. Si de telles clauses, interdites dans le cheptel simple, sont autorisées dans le cheptel donné au colon partiaire, c’est que la . loi présume que les clauses du bail de la métairie dédommagent le colon partiaire. Elle a aussi égard à ce que le bailleur fournit le logement du cheptel et contribue à sa nourriture, puisqu’elle est prise sur la métairie dont les fmils lui appartiennent en partie.
Est néanmoins prohibée la clause
3 ni mettrait toute la perte k la charge U colon partiaire.