V. Contrat improprement ap
PELÉ CHEPTEL. — Le Contrat impr(h prement appelé cheptel est celui par lequel une personne livre une ou plusieurs vaches à une autre personne qui se charge de les loger et de les nourrir, à la condition de profiter du lait et du fumier : le bailleur conserve la propriété des vaches et a seulement le profit des veaux qui en naissent.
Ce bail est improprement appelé cheptel, puisqu’il n’a pour objet que des individualités, une ou quelques tètes de bétail, tandis que le cheptel proprement dit a pour objet une universalité, un troupeau se perpétuant par le renouvellement des individusl
LOUVETERIE. — (Régi. 20 aOÛt 1814; Instr. min. 8 juin 1818; Ord.
roy. 24 juillet 1832, art. 6; Déc. 25 mars 1852, art. 5, n° 17.)
Institution destinée à favoriser la^ destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles.
1. — Sur la proposition du Conservateur des forets , les Préfets nomment des Lieutenants de Lduveterie dont la comm'issiou, renouvelable chaque année, est honorifique, et qui sont tenus : 1° D’entretenir à • leui-s frais un équipage de chasse, composé au moins d’un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers; — 2® De se procurer les pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins. 1 . . ' ’
En retour de ces obligations, les Lieutenants de louveterie ont le droit de chasser k courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts de l’Etat faisant partie de leur arrondissement; de chasser au. loup sans permis et d’employer pour la destniction des animaux nuisibles certains pièges interdits par la loi du 3 mai 1844 sur la chasse. Ce sont eux qui
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