Toute personne est autorisée
à tuer les loups et antres bêtes malfaisantes sur sa propriété.
3. — Des pn‘m«* sont accordées pour la destruction des loups. — En voici le tarif .• 18 fr. par louve pleine; — 15 fr. par louve non pleine ; — 12 fr. par loup; — 6 fr. par louveteau.
MACHI.VKS ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. — (Déc. 25 janvier 1865.)
Il était dn devoir de l'Autorité de chercher ii prévenir les graves dangers que présente l’emploi de la vapeur, celte merveilleuse conquête de l’homme sur la matière, qui multiplie proiligieusemcnt scs forces, supprime la distance et rend d’immenses services à l’industrie.
Aussi le Gouvernement a-t-il déterminé les conditions d’épreuve et de surveillance des machines et chaudières k vapeur. Tel est l’objet du décret du 25 janvier 1865 qui est venu remplacer les dispositions prises antérieurement à ce sujet et a dégagé l’industrie d’entraves reconnues inutiles.
1. — Le décret du 25 janvier 1865 se divise en quatre titres : le premier traite des épreuves auxquelles les chaudières sont assujetties ; — le titre II règle la forme de la déclaration à faire par celui qui veut établir i demeure une chaudière à vapeur, et les conditions à remplir par rapport an voisinage, alin de sauvegarder la sécurité publique et les intérêts des propriétés voisines; — le litre III énonce les dispositions relatives aux chaudières des machines locomobiles et locomotives; — le titre IV désigne les agents de divers ordres qui sont chargés de la surveillance et prescrit les mesures k observer en cas d’accident, pour que la Justice soit à même de décider k qui incombe la responsabilité.
2. — Les chaudières placées sur des bateaux ont été astreintes k des mesures de précaution spéciales, à cause de la gravité des accidents qui
sont k redouter. Elles font l’objet de l’Ordonnance royale du 23 mai 1843, qui est encore en vigueur.
MAGASINS GÉ.\ÉRAU.\. — (Lol 28 mai 1858 ; Déc. 12 mars 1859.)
Les Magasins généraux ou Docks sont destinés k recevoir les marchandises que tout commerçant veut y déposer, moyennant un* droit t’rèsminime, en échange d'un récépissé et d’un warrant, tous deux négociables.
1. — C’est à l’Angleterre que la France a emprunté cette institution si avantageuse pour le commerce, car elle permet au propriétaire de la marchandise de l’engager ou de la vendre, de la faire circuler de main en main, k titre d’aliénation ou de nantissement, avec la plus grande facilité et sans aucuns frais de déplacement, Ainsi mobilisée par un procédé ingénieux, la marchandise n’est plus entre les mains du négociant qui la possède une valeur inerte, mais une valeur active presque k l’égal des espèces; elle est au moins un moyen de crédit d’qne très-grande efficacité, parce qu’il y a une base presque certaine.
2. — Les Magasins généraux sont ouverts, sur l’avis des Chambres de commerce ou des Chambres consultatives des artset manufactures, avec l’autorisation dii Gouyemement, et sont placés sous sa surveillance. Ils reçoivent les matières premières, les marcliandises et les objets fabriqués que les négociants et industriels veulent y déposer. Des récépissés délivrés aux déposants énoncent leurs noms, profession et domicile, ainsi
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