‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 474 sur 773 · Ne peuvent être ni Maires ni Adjoints · texte numérisé non relu

Ne peuvent être ni Maires ni Adjoints

1° Les Préfets, Sous-Préfets, Secrétaires généraux et Conseillers de Préfecture; • i

2® Les Membres des Cours et Tribunaux de première instance et des Justices de paix, sauf les Juges-suppléants et les Suppléants de Juges de paix;

3® Les Ministres des cultes;

4® Les militaires et employés des armées de terre et de mer, en activité de service ou en disponibilité;

5“ Les Ingénieurs des Ponts et chaussées et des mines, en activité de service, les Conducteurs des ponts et chaussées et les Agents-Voyers;

6® Les agents et employés des Administrations financières et des forêts, ainsique les gardes des établissements publics et des particuliers ;

7® Les Commissaires et Agen s de police;

8° Les fonctionnaires et employés des collèges communaux et les instituteurs communaux ou libres ;

9® Les comptables et les fermiers des revenus communaux, et les agents salariés par la Commune.

Les agents salariés du Maire ne peuvent être ses Adjoints.

IL Attributions. — Elles sont de deux natures : les unes relatives, les autres étrangères à r.Admiiiistration.

§ fo®. — Attributions administratives. — 1. — En tant que délégué du Gouvernement, le Maire est chargé :

1® de la publication et de l’exécution des lois et règlements; — 2® des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ; — 3® de l’exécution des mesures de sûreté générale.

Dans ces différents cas, il est l’intermédiaire entre l’Administration supérieure et les administrés, l’organe des réclamations des administrés auprès de l’Administration.

2. — En tant que représentant de la Commune, le Maire est chargé, sous la surveillance du Préfet : 1® de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l’exécution des actes de l’Autorité supérieure qui y sont relatifs;

. (il liliale

— 2® de la conservation et de l’administration des propriétés de la Commune, et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; — 3® de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; — 4® de la proposition du budget et de l’ordonnancement des dépenses; — iW de la direction des travaux communaux; — 6® de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; — 7® de souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange , partage , acceptation de dons ou legs, ac(iuisition, transaction,

. lorsque ces actes ont été dûment autorisés ; — 8® de représenter la Commune en Justice, soit en demandant, soit en défendant.

— Les arrêtés pris par le Maire sur les obiets de police qu’il a le droit de réglementer sont immédiatement adressés au Sous-Fréfet, qui les transmet au Préfet. Le Préfet peut les annuler ou eu suspendre l'exécution, Ceux de ces arrêtés qui portent réglement permanent ne sont exécutoires qu’un mois à partir de la date du récépissé donné par le Sous-Préfet.

11 est loisible de se pourvoir contre les arrêtés des Maires devant le Préfet, et contre la décision du Préfet devant le .Ministre de l lntérieur. La décision approbative du Préfet ou du Ministre peut être attaquée devant le Conseil d'Etat pour incompétence ou excès de pouvoir. Aucun délai n’est

Prescrit pour le pourvoi devant le réfet ou le Conseil d’Etat.

§ 2. — A.ttributions étrangères à l’Administration. — Ce sont celles :

1® d’Üfficier de l’état civil ; — 2® d’Officier de police judiciaire; — 3® de Juge de simple police.

1. — Comme Officier de l’état civil, le Maire est chargé de la tenue des registres de déclaration de naissance, de mariage et de décès. (Cod.

civ. art. 34-101.) — Voy. actes de L ÉTAT CIVIL.

2. — l.omme Officier de police judiciaire, il exerce les fonctions déterminées par le Code d lnstmction criminelle (art. 8 et suiv.). — Vov.

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