POLICE JUDICIAIRE
8- — Comme Juge de simple police, le .Maire connaît, conciirremnieht avec le Juge de paix, dans les Communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton, des contraventions commises dans l’étendue de la Coimmme par les personnes prises en llagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la Commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y sont aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante demande pour ses dommages-intérêts une somme déterminée qui n’excède pas 15 fr.
11 ne peut jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux Juges de paix par l’article 139 du Code d'instruction criminelle.
— Voy. TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE.
En fait, la juridiction desJiigesde paix en matière de simple police est a peu près exclusive.
— Le Ministère public (voy. ces mots) est exercé auprès du Maire, lorsqu’il est juge de simple police, par l’Adjoint ; en l’absence de l’.Adjoint, par un membre du Conseil municipal que désigne à cet effet, pour une annee entière, le Procureur de la llépubliquc.
Les fonctions de greffier sont remplies par un citoyen que le Maire propose et qui £rête serment en cette qualité au Tribunal de police correctionnelle. 11 reçoit poiir ses expéditions les émoluments alloués au greffier du Juge de paix. (Cod.
instr. crim. art. 166-171.)
MAi.sox coMMu.NK. — C’est la dénomination légale du bâtiment où siège l’Administration municiiiale de chaque Commune : on l’appelle vulgairement Mairie ou Hôtel de Ville.
MAISO\ d’arrêt, de correction, DE DÉPÔT, DE FORCE, DE DÉTENTION.
— Voy. PRISONS.
MAISOXS DE I*nÊT SUR O.AGES.