‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 476 sur 773 · MAJO 463 MAND · texte numérisé non relu

MAJO 463 MAND

— Voy. PRÊT SCR GAGES. (Ifatsons de)

MAITRE, (conseiller) — Vov.

COCR DES COMPTES, 3.

MAITRE DE PEXSIOX. — Vov.

instituteur; — instruction publique.

MAITRE DES REQUÊTES. — Voy.

CONSEIL d’état, 1.

MAITRISES ET JURANDES. — Le travail et l’industrie étaient, avant la Révolution, soumis au régime des Maîtrises et des Jurandes. — On entendait par Maitme la réunion de ceux qui, ayant été reçus maitres dans la corporation des gens de même métier, avaient seuls le droit de s’établir et de vendre pour leur compte les produits dont la fabrication était le privilège exclusif de la corporation. — On donnait le nom de Jurande au syndicat des jurés ou chefs de la corporation, qui étaient chargés d’inspecter les ateliers, de faire exécuter les règlements de la communauté et de juger le dief-d’œuvre imposé aux compagnons ou ouvriers pour leur admission à la maîtrise.

— Supprimées par Turgot en 1776, rétablies, la même année, avec quelques modifications, les Maîtrises et les Jurandes durèrent jusqu’à la Révolution. Leur suppression définitive date de 1791. (Loi du 2 mars.) — Voy. liberté DD TRAVAIL ET DE l’industrie.

MAJORITÉ. — (Cod. civ. art. 488.)

— 1. — Elle est fixée à vingt et un ans accomplis : à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

2. — Néanmoins, le garçon, jusqu’à vingt-cinq ans, a besoin du consentement de ses père et mère pour se marier (Cod. civ. art. 148); — les enfants, sans distinction de sexe, ne peuvent être adoptés qu’avec l’assentiment de leurs père et mère, s’ils n’ont pas vingt-cinq ans. (Cod. civ.

art. 346.)

3. — Ce n’est qu’à vingt-cinq ans qu’on peut être Député (déc. 2 février 1852, art. 26; — Maire, Ad-

joint ou Conseiller mmicipal (loi 5 mai 1855, art. 2, 8); — Membre d’un Conseil d'arrondissement ou d’un Conseil général (loi 22 juin j833, art. 4, 23); — Conseiller de Préfecture (Const. 5 fructidor an III (22 août 1795), art. 175).

4. — Pour prendre part à l’élection des Membres des Conseils de Prud'hommes, il faut avoir vingt-cinq ans; on n’est éligible qu’à l’âge de trente ans.

6. — Nul ne peut être Juge ou Suppléant d’un Tribunal de première Distance, ou Procureur de la République, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans, ni Président s’il n’a vingt-upt ans. Les Substituts du Procureur de la République peuvent être nommés lorsqu’ils ont atteint leur vingtdeuxième année.

Pour être Conseiller à une Cour d’apwl, il faut avoir vingt-sept ans; les Présidents et le Procureur général doivent être âgés de trente ans.

Quant aux Substituts du Procureur général, il suffit qu’ils aient accompli leur vingt-cinquième année. (Loi 21 avril 1810, art., 64, 65.)

6. — Les Juges et Suppléants des Tribunaux de commerce doivent avoir trente ans; l’âge de q^iarante ans est exigé des Présidents. (Cod. com. art.

7, — On ne peut être juré avant trente ans. (Loi 4 juin 1853, art. l«r.)

— Etc., etc.

MALFAITEURS. — Voy. ASSOCIA- TIONS DE MALFAITEURS.

MANDAT. — (Cod. civ. art. 1984- 2010. — Du latin mandatum, confié.

— Le mandat, ou procuration, est l’acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom.)

Par le mandat, l’homme trouve les moyens de se multiplier dans les lieux les plus divers sans se déplacer.

I. Formes dd mandat. — 1. — Le contrat de mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire,’ acceptation qui peut, du reste, être tacite, et résulter de l’exécution pai^

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