H AND 464 MAND
Uc)lp ou totale du mandat par le mandataire.
2. — Dans certains cas exceptionnels, la loi exige formellement que la procuration soit rédigée devant notaire, par exemple, lorsqu’une personne donne mandat à une autre de la représenter dans les actes de l’état civil (Cod. civ. art. 36); — d'accepter pour elle une donation (Cod. civ.
art. 933); — de former en son nom opposition au mariage (arg. de l’art.
73 du même Code); — de consentir une hypothèque {arg. de l’art. 2127 id.)
En dehors de ces cas spéciaux, la procuration peut être rédigée sous seing privé, ou même donnée par simple lettre. Hien plus, elle serait valable donnée verbalement; mais, en cas de contestation sur son existence, on ne serait admis à en faire preuve par témoins que dans les conditions auxquelles est autorisé ce çenre de preuve, c’est-à-dire si l’afniire, objet du mandat contesté, ne dépasse pas 150 fr., ou s’il y a un commencement de preuve par écrit.
— Voy. OBLIGATIONS, V, § 2.
II. Natire et étendue dü mandat. — 1. — Le mandat, de sa nature, est gratuit, mais rien n’empêclie de convenir d’un salaire.
2. — 11 est général ou spécial : dans cette dernière hypothèse, le mandataire ne peut rien faire au delà de l’acte déterminé.
Le Code déclare avec sagesse (art.
1988) que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration (louer les maisons, affermer les biens pour 9 ans au plus, vendre les fruits, etc.), mais que, s’il s’agit d’aliéner, d’hypothéquer ou de faire tout autre acte de propriété, le mandat doit s’en exprimer formellement.
III. Effets du mandat. — droits et obligations du mandat et du mandataire. — 1. — En acceptant le mandat, le mandataire s’oblige à l’accomplir, tant qu’il en demeure chargé, sous peine de dommages-intérêts. 11 doit rendre compte de sa gestion et répond de ses fautes. Sa
responsabilité est plus ou moins étendue selon que le mandat est gratuit ou salarié.
2. — S’il a employé à son usage personnel des sommes reçues pour le mandant, il en doit l’intércl a dater de cet emploi.
3. — A moins que cette faculté ne lui ait été expressément interdite, le mandataire peut se substituer une autre personne, mais c’est à ses propres risques : 1° S'il n’a pas reçu pouvoir de se substituer quelqu’un; — 2° Si, ce pouvoir lui ayant été conféré sans désignation de personne, celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
4. — Quant au mandant, il doit exécuter les engagements contractés par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs, et rembourser à ce dernier ses frais et avances, alors même que l’affaire n’aurait pas réussi, s’il n’y a d’ailleurs aucune faute imputable au mandataire.
Il doit aussi lui payer le salaire promis et l’indemniser, s’il y a lieu, des peitcs essuyées à l’occasion de sa gestion.'
L'intérét des avances faites par le mandataire lui est dù à dater du jour des avances constatées.
IV. Fin du mandat. — 1. — Le mandat prend fin : 1® Par la révocation du mandataire; — 2® Par la renonciation de celui-ci au mandat; — 3» Par la mort, l'interdiction ou la déconfiture de l une ou l’autre des parties.
2. — Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, au besoin, le mandataire à lui remettre l’écrit qui la renferme ; mais il doit avoir bien soin de notifier cetle révocation aux tiers avec lesquels le mandataire pourrait traiter: car, aux termes de l’art. 200» du Code civil, « la révocation notifiéeau seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. »