MARC
punis. d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être moindre de 100 fr... »
3. — L’Etat a le droit, s’il le juge \convenable, de résilier \e marché sauf indemnité à l’entrepreneur, quand la résiliation ne provient pas de sa faute.
4. — Les contestations entre les fournisseurs ou entrepreneurs et l’Etat sont jugées ^ar TAutorité administrative,' c’est-a-dire par le Préfet, sauf recours au Ministre compétent et ensuite au Conseil d’Etat.
MARCHÉS. — Lieux publics où l’on vend toutes sortes de denrées.
— Voy. FOIRES, HALLES Ct MARCHÉS.
MARCHE-PIED. — (Ord. .1669, tit. XXVIII, art. 7; Arr. 13 nivôse an V (3 mars 1797); Déc. 22 janvier 1808; Cod. civ. art. 556, 650.)^ — Passage public établi, dans l'intérêt de la navigation, sur la propriété des riverains des cours d’eau navigables ou flottables. — Moins étendu que le chemin de halage placé sur la rive opposée, il ne sert qu’au passage des gens à pied. Sa largeur est fixée par l’Ordonnance de 1669 à 10 pieds (3 mètres 24 c.). — Voy. chemins de