‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 486 sur 773 · Mariages annulables. — Les · texte numérisé non relu

Mariages annulables. — Les

causes qui rendent un mariage annulable sont au nombre de 2 : vice du consentement de Vune onde l'autre des parties, résultant du défaut de liberté ou d’une erreur sur la personne; — défaut de consentement des père et mère, des ascendants ou du Conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire.

C’est aux Tribunaux qu’il appartient d’apprécier si le consentement n’a pas été libre. — Quantà l’erreur sur /a personne, elle doit s’entendre de l’erreur sur la personne physique, ou de l’erreur sur la personne civile, c’est-àdire sur l’origine qui la rattache à telle ou telle famille. Mais l’erreur sur la personne morale ne saurait être prise en considération.

3. — Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’im d’eux, ne peut être attaqué que parles époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. — Lorsqu’il y a erreur sur la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Dans cette double hypothèse, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant SIX mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté, ou que l’erreur a été par lui reconnue, la loi voyant dans ce fait une ratification tacite du premier consentement qui se trouvait vicié par la violence ou l’erreur.

4. — Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du Conseil de la famille, dans les cas ou ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par cefui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire , ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu con-

naissance du mariage. — Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé une amét sans rédamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir lui-même au mariage.

5. — Mariage putatif. — On appelle ainsi (du latin putare, penser) le mariage qui avait été contracté de bonne foi par les deux époux ou par l’un d’eux, et qui, dans leur pensée, était valable, mais qui, en réalité, se trouve être. nul.

Lorsqu’un mariage contracté dans ces conditions vient à être annulé, U est, par une fiction de droit, réputé avoir été valable dans le passé et iusqu'au jour du jugement. Il produit, par conséquent, les mêmes etîets civils qu’un mariage réellement valable venant & se dissoudre. — Toutefois, un mariage peut être putatif â l’égard des époux ou de l’un d’eux seulement.

Si les époux ont été l’im et l'autre de bonne foi, le mariage est réputé valable et produit des effets civils tant à leur égard qu’à l’égard des enfants nés de leur union. Ainsi leurs conventions matrimoniales, les libéralités qn’ils ont pu se faire, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, reçoivent leur exécution; le droit de puissance paternelle, avec tous les attributs qui y sont attachés, leur est conféré; ils succèdentà leurs enfants. Quant à ces derniers, ils jouissent de tontes les prérogatives accordées aux enfants légitimes (droit de succéder à leurs père et mère et aux parents de ceux-ci, droit à des aliments en cas de besoin, droit à une réserve, etc.)

Si l’un des époux seulement a été de bonne foi, le mariage ne produit d’effets civils qu’à l’égard de cet époux et des enfants issus du marmge. Il n’en produit aucun à l’égard du conjoint qui a été de mauvaise foi.

— Une seule condition est nécessaire pour constituer un mariage putatif : la bonne foi des époux ou de l’un d’eux, et il suffit qu'elle ait existé

an moment où le mariage a été contracté.

V. Obugatioks nÉsüCTAjrr du «a- RiAGE. — 1. — La première obligation des époux est de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, c’està-dire de les mettre en état de poui^ voir eux-mêmes à leur subsistance.

Mais les enfants n’ont pas d’action contre leurs père et mère pour obtenir un établissement par mariage ou autrement.

î. — Les enfants doivent des aliments (on entend par là tout ce qui est nécessaire à la vie : le logement, la nourriture, les vêtements) à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation réciproque, qui se fonde sur la nature, est également imposée, et dans les mêmes circonstances, aux gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-pères et belles-mères; mais elle cesse lorsque la belle-mère a convolé- en secondes noces, et lorsque celui des époux qui produisait falliance, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

Les beaux-pères et belles-mères doivent réciproquement des aliments à leurs gendres et belles-filles.

— L’obligation de fournir des aliments à quelqu’un s’acquitte ordinairement par une pension fixée par les parties a Y amiable, sinon par la Justice.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replace dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. Rien n’est donc réglé définitivement.

— En principe, la dette d’aliments s’acquitte au moyen d’une pension en, argent. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de payer cette pension, que l’offre de recevoir, nourrir et entretenir la personne à qui des aliments

sont dus est acceptable, excepté quand l’offre est faite par un père ou une mère k son enfant. — Cette distinction est fort juste : obliger un père ou une mère k rester dans la maison de son enfant, et en quelque sorte sous sa dépendance, ce serait blesser sa dignité : l’impossibilité de faire autrement peut seule justifier cette sorte d’humiliation. Au contraire, l’enfant reçu dans la maison paternelle est k"sa place. L’enfant ne serait donc admis k réclamer une pension en argent que si, par extraordinaire, le Tribunal en reconnaissait la (nécessité, notamment pour épargner k l’enfant de mauvais traitements ou de mauvais exemples.

VI. Droits et devoirs respectifs DES ÉPOUX. — 1. — Les époux se doivent mutuellement fidélité^ secours y assistance; le niari doit protection k sa femme, la femme obéissance <k son mari. — Du devoir d’obéissance nait pour la femme l’obligation de suivre son mari, partout où il juge à propos de résider, même à l’étranger. De son coté, le mari est tenu de fournir k sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et sou ,état.

2. — La femme a besoin de Vautorisation de son mari pour plaider en Justice, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sauf k s’adresser k la Justice en cas de refus injuste de son époux. — Elle n’a besoin de nulle autorisation pour faire son testament, parce que c’est seulement à sa mort, c’est-k-dire alors qu’il n’y aura plus ni mariage, ni autorité maritale k respecter, que ce testament sera mis k exécution.

• * 3. — Le devoir de fidélité, commun aux deux époux, n’est pas purement moral : l’observation en est garantie par une sanction pénale. — Voy.

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