‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 488 sur 773 · Ce droit est subordonné aux conditions suivantes · texte numérisé non relu

Ce droit est subordonné aux conditions suivantes

11 faut déposer au greffe du Tribunal de commerce, on du Tribunal civil de première instance de son domicile, s’il n’y a pas de Tribunal de commerce. deux exemplaires de la marque adoptée, et représentée par un dessin, une gravure ou une empreinte.

— I,e greflier duTribunal dresse procès-verbal du dépôt, et en remet une expédition au déposant : il perçoit un droit fixe de 1 fr.

— Le dépôt n’a d’effet et ne conserve la propriété de la marque que pendant ouinie années; mais le fabricant ou le commerçant a la faculm, avant l’expiration de ce délai, de faire un nouveau dépôt qui conservera son droit pour 15 ans : on peut ainsi, au moyen de dépôts successifs, s’assurer indéfiniment la jouissance exclusive d’une marque.

2. — Les étrangers qui possèdent en France des établissements d’industrie ou de commerce sont admis, pour les produits de leurs établissements, au bénéfice de la loi en se conformant aux formalités qu’elle prescrit. — Quant anx marques des produits provenant d’établissements exploités hors de France par des étrangers ou même par des Français, la propriété n’en peut être conservée queutant que des garanties équivalentes existent pour les marques françaises, en vertu de traités on de conventions diplomatiques, dans les pays où ces établissements sont situés.

Dans ce cas, comme les fabriques et maisons de commerce fondées à l’étranger ne ressortissent è aucune juridiction française, un mode particulier pour le dépôt des marques étran-

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gères a été déterminé. Cette formalité doit s’accomplir au greffe du Tribunal de commerce de la Seine. L’existepee d’un seul lieu de dépôt facilite ainsi les recherches et les vériûcations des intéressés.

3. — La conlrefaron d’une marque de fabrique est puiiie d’une amende de 50 fr. à 3,000 fr., et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L'imitation frauduUuse qui a pour but de tromper l’acheteur sur la provenance du produit donne lieu à une amende de 50 fr. à 2,000 fr., et à un emprisonnemetit d’un mois à un an.

Le propriétaire de la marque a, dans l’une ou l'aulie hypothèse, deux actions à son choix : il peut se pourvoir devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal civil, et obtenir, indépendamment de tous dommagesintérêts, la confiscation des produits dont la marque est reconnue contrefaite, ainsi que l’affiche du jugement de condamnation et son insertion dans les journaux.

— La poursuite correctionnelle ou civile est précédée presque toujours d’une description avec ou sans saisie, en vertu d’une autorisation du Président du Tribunal de première instance, ou du Juge de paix du canton, s’il n’y a pas de Tribunal dans la localité où se trouvent les produits à décrire ou à saisir, laquelle autorisation se donne sur simple requête et sur le vu du procès-verbal constatant le dépôt de la marque.

C’est un huissier, assisté, s’il y a lien, d’un expert, qui procède à la description ou à la saisie. — En autorisant la saisie, le Juge peut imposer au saisissant l’obligation de fournir caution. , . .

A peine de nullité, la description ou la saisie doivent, dans la quinzaine, être suivies d’une assignation devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal civil.

4. — La marque est, en général, facultative. 11 y a cependant certains produits pour lesquels la marque est obligatoire; tels sont les savons autres que ceux destinés à la toilette.

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MATI 47 b

(Déc. 1®*' avril 1811.) — Tout fabricant de savon est tenu d’apposer sur chaque brique de savon une marque déposée au Tribunal de commerce et au secrétariat dn Conseil des Prud'hommes, laquelle marque eü différente pour le savon fabriqué k Vhuile d’olive, pour celui fabriqué à Yhuile de grainet et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse.

Les matières d’or et d’argent doivent être4narquées d’un poinc;on portant un emblème spécial choisi par le fabricant et la lettre initiale de son nom. (Loi 19 brumaire an vi (9 novembre 1797.) — Etc., etc.

MASSE DES CRÉAMCIEnS. — Se dit de la réunion des créanciers d’une faillite. — 'Voy. faillite.

M.ATELOTS. — Du mot mât. —

Le Code de commerce (art. 250-272) contient sur ['engagement et les loyers des matelols et gens de l’équipage d’un navire des dispositions dont nous donnons plus loin le résumé. — Voy.

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