‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 49 sur 773 · ALI B · texte numérisé non relu

ALI B

ALIB

Commune depuis 3 ans au moins.

Les indigènes musulmans, les indiènes israclites et les étraugers ont roit de représentation dans le Conseil municipal dès que la population de leur categorie atteint le cnilTre de

100 individus.

— Les Conseillers municipaux sont élus pour sept ans.

10. — Un séuatus-consulte du 14 juillet 1865 a réglé ainsi qu’il suit l’état des personnes en Algérie, et a déterminé les conditions auxquelles les étrangers y pourraient acquérir la naturalisation :

Art. 1er. — « L’indigène musulman est français; néanmoins il continue à être régi par la loi musulmane. — 11 peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. 11 peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. — 11 peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les Ibis civiles et politiques de la France. »

Art. 2. — « L’indigène Israélite est français ; néanmoins il continue à être régi " par son statut personnel (voy.

ces mots). — Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. — — Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas, il est régd par la

101 française. »

Art. 3. — « L’étranger qui justifie de trois années de résidence en Al-

gérie peut être admis à jouir de tons les droits de citoyen français. »

Art. 4. — « La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1,2 et 3 du présent sénatus-consultc, qu'à l'âge de 21 ans accomplis; elle est déférée par décret rendu en Conseil d'Etat. «

11. — Le délai des assignations devant les tribunaux français pour les personnes qui demeurent en Algérie est de un mois. Il en est de même pour les personnes domiciliées en France, assignées devant les tribunaux d’Algérie. (God. prcc. civ. art. 73.)

Le délai d’appel est prolongé d’un mois. (Même Code, art. 442.)

Ceux qui sont absents du territoire de l’Algérie, pour cause de service public, ont, pour interjeter appel, un délai de huit mois outre celui de deux mois accordé par la loi, à partir de la signification du jugement, (Même Code, art. 446.)

Dans cette dernière hypothèse, le même délai est fixé pour demander, par la voie de la regnète civile (voy, ces mots), la rétractation d'un jugement devenu définitif. (Même Code, art. 480.)

12. — Quant au délai pour le paiement ou la présentation à l’acceptation des effets de commerce, tirés de l’Afrique sur la France ou réciproquement, et pour les poursuites à exercer en cas de protêt, voy. effets DE COMMERCE, XL

18. — La population de l’Algérie s’est répartie de la manière suivante, d’après les trois derniers recensements :

Français 92.738 112.229 122.119.

Européens 66.544 80.517 95.871.

Israélites 21.048 28.097 33.952.

Musulmans 2'. 307. 549 2.732.851 2.632.072 (1).

Autres 8.388 13.142 17.232.

Totaux . . .'.2.496.267. 2.966.836. .2.901.246.

ALIBI. — Mot latin qui veut dire :

cilleurs. — On s’en sert, dans le lan-

(i) à savoir

Arabes des villes. . .

— des tribus . .

gage du droit, pour indiquer le moyen de défense invoqué par un accusé qui

DICT. DE LÉG. US

Page 1