Voy. ABSEUCE-ABSENT, II
2. — La femme mariée, même non commune ou séparée de biens, ne peut aliéner sans le concours du mari dans Tacte, ou son consentement par écrit. (Cod. civ. art. 217.)
3. — Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut aliéner les biens immeubles du mineur, sans y être autorisé par le Conseil de famille, pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident; la délibération du Conseil de famille doit être homologuée parle tribunal de première instance. (Cod. civ. art. 457, 460.)
» 4. — Pour l’aliénation des biens du mineur émancipé (Cod. civ. art. 484), voy. ÉMAXCIPATIO.V, IL
5. — Sans prononcer Yinterdiction d’une personne, le tribunal a le droit d’ordonner, si les circonstances l’exigent, qu’elle ne pourra désormais aliéner sans l’assistance d’un Conseil qui lui est nommé par le même jugement. (Cod. civ. art. 499.)
6. — Il peut être défendu aux prodiçiues d’aliener leurs biens sans l’assistance d’un Conseil désigné par le tribunal. (Cod. civ. art. 513.)
7. — Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, qu’a faite le testateur de tout ou partie de la chose léguée emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur. (Cod. civ. art. 1038.)
8. — Le mari peut aliéner les biens de la communauté sans le concours de sa femme, mais il a besoin du consentement de celle-ci pour Taliénation des immeubles qu’elle possède personnellement. (Cod. civ. art.