‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 491 sur 773 · Sont r^utées»matières sommaires · texte numérisé non relu

Sont r^utées»matières sommaires

Les appels des jugements rendus par les Juges de paix;

Les demandées pures personnelles, k quelque som'me qu’elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu’il ne soit pas contesté;

Les demandes formées sans titre, lorsqu’elles n’excèdent pas 1,500 fr.;

Les actions immobilières, jusqu’à 60 fr. de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail;

Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité ;

Les demandes en payement de loyers ou fermages, et arrérages de rentes.

MÈD.AIELE MILITAIRE. — (Déc.

22 janvier 1852, art. 11 ; 29 février

MÉDE 476 UËDE

1852; 9 novembre 1852; 8 novembre 1870.)

1. — Instituée par l’art. 11 du décret du 22 janvier 1852 prescrivant la restitution au domaine de l'Etat des biens meubles et immeubles compris dans la donation faite, le 7 août 1830, par le roi Louis-Philippe, cette médaille donne droit à une rente viagère de 100 fr., incessible et insaisissable, pouvant se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des Communes, mais non avec lé traitement alloué aux membres de la Lépion d’honneur.

Cette médaille est en argent et d’un diamètre de 28 millimètres. Elle porte aujourd’hui, d'un côté, l'effigie de la République, et, de l’autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise : \akur et Discifiline. Elle est surmontée d’un trophée d’armes.

2. — La médaille militaire est accordée par le Président de la République, sur la proposition du Ministre de la Guerre ou de la Marine, aux militaires ou marins qui réunissent les conditions déterminées ci-après :

Elle peut être donnée :

lo Aux sous-officiers, caporaux ou bripadiers, soldats ou marins, qui se sont rengagés après avoir fait un congé, ou à ceux qui ont fait 4 campagnes simples;

2° A ceux dont les noms ont été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service;

3® A ceux qui ont reçu une ou lusieurs blessures, en combattant evant l’ennemi ou dans un service commandé;

4® A ceux qui se sont signalés par un acte de courage et de dévouement méritant récompense.

— Ces dispositions sont applicables à tous les employés, gardes et agents militaires nui, dans les armées de terre et ne mer, ne sont pas traités ou considérés comme ofliciers.

3. — La valeur des médailles militaires est imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.

MËüEci\. — (Loi 19 ventôse an XI (10 mars 1803).

1. — Pour exercer la profession de médecin, il faut avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, k peine d’une amende qui peut être portée jusqu’à 1,000 fr. — En cas de récidive, l'amende est double et les délinquants sont passibles, eu outre, d'un emprisonnement qui n’excède pas 6 mois.

2. — Premier témoin de la naissance ■ d’un enfant, le médecin est tenu d’en faire la déclaratéon, à défaut du père. (Cod. civ. art. 56.) — Voy. ACTES DE l’état CIVIL, III.

3. — Les médecins,chirurgiens, officiers de santé, pliamiaciens, qui ont traité une personne pendant la maladie dentelle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires

u'elle a faites en leur faveur penant le cours de cette maladie. (Cod.

civ. art. 909.) — La loi a cependant excepté : 1® les dispositions rémunératoires faites o litre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; — 2® les dispositions universelles, dans le cas de parenté, jusqu’au 4® degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

4. — Les médecins sont-ils responsables du préjudice causé par eux dans l’exercice de leur art? C’est une question délicate et controversée, qui nous semble avoir été trèsjustement résolue par la Cour royale de Besancon (18 décembre 18441, dans un arrêt ainsi motivé : « Attendu qu’aux termes des articles 319 et 320 du Code pénal, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, a involontairement commis un homicide, en a été involontairement la cause, ou a fait des blessures à autrui, est passible des peines prononcées par ces articles; — Que ces termes, par leur généralité, s’appliquent à toutes personnes, quels que soient leur art ou leur profession, et par conséquent au

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médecin et à l’opérateur qui, dans l’exercice de son art, se rend coupable de fautes et de négligences graves; — Que la rèele générale doit prévaloir là où reiception n’est point établie; — ... Que, dans la société civile, toutes les professions, même les plus élevées, même celles dont l’exercice est précédé d’épreuves et accompagné ae diplômes, sont assujetties par la loi à une responsabilité sévëre, et qu’on ne concevrait pas que l’art du médecin, si honorable et si utile, mais qui tient de si près à la vie des hommes, jouirait seul du privilège d’une irresponsabilité absolue ; et que, là où la négligence et la maladresse offrent le plus grand danger, l’impunité, quelque inexcusables qu’on les suppose, serait par avance et dans tous les cas plus invariablement assurée;

«Mais que, si le législateur n’eût pu sans péril désarmer la Société à ce point, on doit reconnaître aussi que les Tribunaux doivent user avec prudence et modération des pouvoirs que la loi pénale leur confère; — (ju’iZs ne sont point juges compétents des théories, des opinions, des systèmes; — qvL'ils ne peuvent apprécier l’opportunité, Vexactitude plus ou moins parfaite d*une opération chirurgicale, la valeur d’un procédé comparé aux résultats d’un autre procédé parce qu’ils ne sauraient jamais être convertis en Conseils médicaux supérieurs, distribuant le blâme avec la peine et indiquant la route qu’il faut suivre ; — Que leur action ne peut donc s’exercer dans cette région réservée à la science ; mais qu’elle commence là où, pour tout homme de bon sens et indépendamment des théories sujettes à discussion, il y a eu de la part du médecin faute lourde, négligence, maladresse visible, impéritie ou ignorance des choses que tout homme de l’art doit savoir, et qu’il a ainsi compromis les jours du malade ou converti son opération en une véritable blessure; — Que cette distinction, conforme à la jurisprudence, concilie la liberté nécessaire à l’ai t et à l’opération avec les justes

garanties dues à la Société tout entière » Vw ,

5. — Les honoraires des médecins figurent au troisième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles, (Cod. civ. art. 2101.) Voy.

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