PRIVILÈGE, I
6. — L’action des médecins pour le payement de leurs honoraires se prescrit par un an. (Cod. civ. art.
2272.) Voy. prescription, 111, 3.
7. — Voy. AVORTEMENT, 2; — FAUX, V; — LÉGALISATION, 2; — RÉVÉLATION DE SECRETS.
MENACES. — (Cod. pén. art. 305- 308.)
Elles consistent dans toute parole ou tout écrit de nature à inspirer la crainte d’un mal.
i. Les menaces sont punies plus ou moins gravement, selon qu’elles sont faites par écrit ou ver-balementj selon qu’elles sont pures et simples ou accompagnées d’un ordre ou d’une condition, enfin selon le fait sur lequel elles portent. — Voici ce que dispose le Code pénal à cet égard :
Art. 305. — « Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 150 à 1,000 fr. — Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine. »
Art. 306. — « Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un empri-