MENT
sonnement d’une année au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 100 fr. à 600 fr. — Dans ce cas, comme dans celui de l’article précédent, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable. » .
Art. 307. — « Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25 fr. à 300 fr. — Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable. »
Art. 308. — « Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l’article 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous conditioiif sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 fr. à 100 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement. »
2. — La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété est punie de la même peine que la menace d’assassinat, d’après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307 ci-dessus rapportés. (Cod.
pén. art. 436.)
3. — Les menaces faites à un magistrat, à un juré, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, sont considérées et punies comme un outrage. (Cod. pén.
art. 223 et suiv.) Voy. outrages.
4. — Les menaces sont une circonstance aggravante du délit de mendicité. (Cod. pén. art. 279.) — Voy. me:îdicité.
MEXDiciTÉ. — (Cod. pén. art.
Etat de celui qui demande l’aumône habituellement.
1. — Toute personne trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé afin d’obvier k la mendicité,^ est punie de trois mois k six mois d’emprisonnement et conduite, après l’expiration de sa peine, au dépôt de mendicité.
Dans les lieux où il n'existe pas de tels établissements, les mendiants d’habitude, valides, sont punis de un mois k trois mois d'emprisonjiement.
S’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils sont passibles de six mois k deux ans de prison.