MILITAIRE
— Une loi du 9 août 1871 a remis en vigueur les dispositions de la loi du 13 janvier 1817, à l’elTet de constater judiciairement le sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer, qui ont disparu depuis le 19 juillet 1870 jusqu’au 31 mai 1871.
En vertu de cette dernière loi, les héritiers présomptifs ou l’épouse de l’individu disparu peuvent se pourvoir au Tribunal de son -dernier domicile, soit pour faire déclarer son absence, soit pour faire constater son déck, soit pour l’une de ces fins au dékut de l’autre.
Leur requête et les pièces justificatives sont communiquées au Procureur de la République, et par lui adressées au Ministre de la Justice, qui les transmet, selon le cas, au Ministre de la guerre ou au Ministre de la Marine, et rend publique la demande, ainsi qu’il est prescrit à l’égard des jugements aabsence par l’article 118 du Code civil.
La requête, les extraits d’actes;
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pièces et renseignements recueillis au Ministère de la guerre ou de la marine sont renvoyés, par l’iritermédiaire du Ministre de la Justice, au Procureur de la République. — Si l’acte de décès a été transmis au Pr(^ cureur de la République, il en fait immédiatement le renvoi à l’Oflicier de l’état civil, q^ui est tenu de conformer à l’article 98 du Code civil. — Le Procureur de la République remet le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l’avoué des parties requérantes, et, à défaut d’acte de décès, il donne ses conclusions.
Sur le vu du tout, le Tribunal prononce. — S’il résulte des pièces et renseignements fournis par le Ministre que l’individu existe, la demande est rejetée. — S’il y a lieu seulement de pr&uraer son existence, l’instruction peut être ajournée pendant un délai d’un an au maximum. Le Tribunal peut aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'art. 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d’absence résultant desdites pièces et renseignements. — Enfin, l’absence peut être déclarée ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquêtes, s’il est prouvé que l’individu a disparu sans qu’on ait eu de ses nouvelles, savoir : depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l’équipage dont il faisait partie servait en Europe, et depuis quatre ans, quand ce corps, ce détachement ou cet équipage se trouvait hors d’Europe.
La preuve testimoniale du décès peut être ordonnée, conformément à l’article 46 du Code civil, s’il est prouvé, soit par l’attestation du Ministre de la guerre ou de la marine, soit par toute autre voie légale, qu’il n’y a pas eu de registres, ou qu’ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouve des interruptions. — Dans ce cas, il est procéaé aux enquêtes contradictoirement avec le Procureur de la République.
Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d’absence ou
de décès ne peut intervenir qu’après le délai d’un an, à compter de l’annonce officielle dont il a été parlé plus haut.
Le Procureur de la République et les parties requérantes peuvent interjeter appel des jugements, soit interlocutoires, soildélinitifs. — L’appel du Procureur de la République est, dans le délai d’un mois k partir du jugement, signifié à la partie au domicile de son avoué. — Les appels sont portés à l’audience sur simple acte et sans aucune procédure.
Si les héritiers présomptifs ou l’épouse négligent d’user du bénéfice de la loi, les créanciers ou autres personnes intéressées peuvent, un mois après l’interpellation qu’ils sont tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d’absence ou de décès.
MILLIGRAMME. — Millième du gramme. — Voy. poids et mesures.
MILLIMÈTRE. — Millième du mètre. — Voy. POIDS et mesures.
MINES. — (Cod. civ. art. 552; loi 21 avril 1810; déc. 18 novembre 1810, 6 mai 1811, 3 janvier 1813; lois 27 avril 1838, 17 juin 1840 ; ord. roy. 23 mai 1841, 18 avril 1842, 26 mars 1843; déc. 24 décembre 1851, 23 octobre 1852, 30 août 1855,
17 juillet 1856, 27 juin 1866.)
— Les mines sont les terrains connus pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l’or, de Vargent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de Vétain, du zinc, de la calamine, du bismulh, du cobalt, de Varsenic, du manganèse, de Y antimoine, dumolybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’ahm et des sulfates à base métalligue.