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loi du 31 avril 1810 qui n’en permet l’exploitation qu’aux personnes auxueiles une concession a été faite par écret rendu en Conseil d’Etat, et ^sauf indemnité au profit du propriétaire du sol et de Vinventeur de la mine, quand ils ne sont pas eux-mêmes concessionnaires.
Cette dérogation est fondée sur l’intérêt public, qui veut que les richesses minérales ne demeurent pas enfouies, et sur les difficultés de l’exploitation qui exige des capitaux considérables et des travaux exécutés sur une grande échelle, selon les règles de l’art.
3. — Le décret de concession, rendu après l’accomplissement des formalites prescrites, opère la division entre la propriété de la mine et celle de la surface : de ce moment il existe deux immeubles tout à fait distincts Vun de Vautre, lors même qu’ils sont réunis dans les mêmes mains; les hypothèmies consenties sur la superficie ne frappent pas la mine, et réciproquement; comme toute autre propriété, la mine est disponible et transmissible, mais elle ne peut être vendue par lots ou partagée sans l’autorisation du Gouvernement.
3. — Sont immeubles, comme les mines : les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux étaUis à demeure, conformément à l’article 534 du Code civil; — les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l’exploitation. Ne sont considérés comme chevaux servant à l’exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
— Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. — Sont réputés meubles, conformément à l’article 529 du Code civil, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation des mines. — Voy.
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U. Recherche et découverte DBS MINES. — 1. T- Nul D6 peut faire des recherches pour découvrir des mi-
nes, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du proprié- ' taire de la surface, ou avec {'autorisation du Gouvernement donnée après avoir consulté l’Administration des mines, à la charge d’une préalable indemnité envers le proprietaire, et après qu’il a été entendu.
2. — Aucune permission de recherches ni concession de mines ne peut, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes, d’ouvrir des puits ou galeries, d’établir, des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 métrés desdites clôtures ou des habitations.
3. — Le propriétaire a la faculté de faire des recnerches, sans formalité préalable, dans toutes les parties de sa propriété; mais il est obligé d’obtenir une concession avant d’y établir une exploitation. — Dans aucun cas, les recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain déjà concédé.
III. Concessions. — 1. •— Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander une concession de mines.
L’individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront , imposées par l’acte de concession.
— Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d’accident :
les demandes ou oppositions des intéressés sont, dans cette hypothèse, portées devant les Tribunaux ordinaires.
2. — La demande en concession se forme par voie de simple pétition adressée au Préfet, qui la fait enre-
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çstrer à sa date sur un registre particulier et ordonne les publications et afliches dans les 10 jours.
Un flan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de 10 millimètres par 100 mètres, est annexé à la demande. Ce jdnn doit être dressé ou vérifié par l’Ingénieur des mines, et certifié par le Préfet du département.
— Les affiches ont lieu pendant 4 mois, dans le chef-lieu du département, dans celui de l’arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les Communes dans le territoire desquelles la concession peut s’étendre. Elles sont insérées dans les journaux du département.
Les vublications ont lieu devant la porte ue la .Maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, h la diligence des Maires, à l’issue de l’office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des afliches.
3. — Les demandes en concurrence et les oppositions sont admises devant le Préfet jusqu’au dernier jour du
uatrième mois, à compter de la date e l’affiche : elles sont notifiées par actes extrajudiciaires à la Préfecture du département, où elles sont enregistrées sur le registre ci-dessus mentionné. Les oppositions sont notifiées aux parties intéressées, et le registre est ouvert à tous ceux qui en demandent communication.
4. — A l'expiration du délai des affiches et publications, le Préfet, sur l’avis de l’Ingénieur des Mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donne son avis, et le transmet au Ministre des Travaux publics.
5. — Il est définitivement statué sur la demande en concession par un décret délibéré en Conseil d’Etat. — Jusqu’à l’émission du décret, toute opposition est admissible devant le Ministre des Travaux publics ou le Secrétaire général du Conseil d’Etat ; dans ce dernier cas, elle a lieu par une requête signée et présentée par un Avocat au Conseil. L’opposition
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doit être notifiée aux parties intéressées : si elle est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant les Tribunaux ordinaires.
6. — Le Gouvernement juge des motifs d’après lesquels la préférence doit être accordée aux divers oemandeurs en concession, au’ils soient propriétaires de la surtace, inventeurs ou autres. Si l’inventeur d’une mine n’en obtient pas la concession, il a droit à une indemnité de la part du concessionnaire : l’acte de concession en fixe la quotité.