‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 51 sur 773 · ALIÉ · texte numérisé non relu

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est inaliénable. (Cod. civ. art. 1554 et suiv.) — Voy. contbat de mariage, IV.

10. — Les mineurs marchands peuvent aliéner leurs immeubles en remplissant certaines formalités indiquées par les art. 457 et suivants du Code civil. (Cod. corn. art. 6.)

11. — Les femmes marchandes publiques ont la capacité d’aliéner leurs immeubles, autres que ceux stipulés dotaux, pour les nécessités de leur négoce. (Cod. com. art. 7.)

12. — Les biens qui composent le domaine public (voy. ces mots) sont inaliénables. — Voy. aussi domaixe DE l’Etat.

13. — Pour l’aliénation des propriétés départementales, voy. conseil GÉNÉRAL, II, I.

14. — Pour l’aliénation des biens comimmaia, voy. commune. II.

ALIÉNÉS. — (Loi 30 juin 1838.) — On appelle aliàié l’individu dont la raison est affaiblie ou pervertie au point que Tusage de sa liberté devient un danger incessant, soit pour la sûreté publique, soit pour sa sûreté personnelle ou sa fortune.

1. — Les dispositions du Code civil sur les aliénés présentaient une lacune qui a été comblée par la loi du 30 juin 1838. L’interdiction, seule mesure à laquelle le Code pennettait de recourir, est, en effet, un moyen qui souvent répugne aux familles. Elles n’osaient l’employer, tantût par crainte d’aggraver la position de leur parent en le faisant passer par toutes les procédures de l’interdiction, tantôt pour ne pas révéler au public l’existence de Tinfirmité dont Tun des leurs était affligé. Elles préféraient alors placer leur parent dans une maison de santé ou d’aliénés, mais elles ne pouvaient Ty conduire et surtout Ty retenir malgré lui qu’en violant leprincipe.de la liberté individuelle, puisqu’aucune garantie n’existait contre les abus possibles.

De plus, les établissements spéciaux d’aliénés étaient rares, et les malheureux atteints de cette cruelle intirraité étaient placés dans les hospi-

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ces ordinaires, souvent même dans les maisons de correction !

La loi du 30 juin 1838 a remédié à cet état de choses. En voici l’analyse sommaire: Tout département est tenu d’avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet efîet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un département voisin. La loi règle minutieusement les conditions du placement volontaire des aliénés, afin d’empècher qu’il ne puisse être attente^, dans un esprit ae haine ou de cupidité, à la liberté d’une personne uine serait point réellement frappée 'aliénation mentale. Lors de l’entrée d’un malade, le directeur de l’asile doit, dans les vingt-quatre heures, en informer le Préfet.DansJes trois jours de cette notiücation, le Préfet en donne avis, à son tour, au Procureur de la République. S’il s’agit d’un asile privé, le Préfet ordonne une contre-visite de médecins qui lui • adressent un rapport sur l’état du malade. Le médecin de l’établissement doit, en outre,' envoyer an Préfet, quinze jours après l’entrée du malade, un nouveau certilicat destiné à rectifier ou à compléter le premier.

2. — Dans tous les asiles privés ou publics, le médecin est tenu de faire, chaque semestre, un rapport au Préfet sur l’état de chaque aliéné, état qui est constaté sur un registre, coté et paraphé par le Maire, et qui doit être produit aux agents charges de la surveillance.

3. — La loi du 30 iuin 1838 a pourvu également à l’administration de la fortune de l’aliéné, non interdit. La gestion de ses biens est provisoirement confiée à l’un des membres de la Commission administrative de rétablissement public où il est placé, ou. à un mandataire spécial, désigné par le tribunal, si l’aliéné se trouve dans un asile privé.

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