MITO
sufKsamment développée, la loi a dù poser cette règle générale.
1. — Les mineurs se distinguent en mineurs non émancipés et mineurs émancipés. Les premiers sont sous la puissance paternelle ou en tutelle; les seconds sont en curatelle. — Voy. PUISSA^•CE patehîtelle; — tutelle; — ÉMANCIPATION.
2. — La loi entoure les mineurs d’une protection toute particulière.
Ainsi, pour n’en donner que quelques preuves manifestes, elle les autorise à demander, dans le délai de dix ans à partir de leur majorité, l'atinulaftbn des engagements qu’ils ont contractés, malgré leur incapacité, lorsqu’il en est résulté pour eux un préjudice. (Cod. civ. art. 1304, 1305.) Voy. LÉSION.
— Elle leur accorde, comme garantie de la bonne gestion de leurs tuteurs, une hypothèque sur les biens de ces derniers. (Cod. civ. art. 2121.) — Voy. HYPOTHÈQUE.
— Elle ne fait point courir contre eux, du moins en général, la prescription, qui se trouve ainsi suspendue tant que dure leur minorité.
(Même Code, art. 2452.) — Voy.
PBESCRIPTION, I.
— Elle exige que toutes les causes dans lesquelles ils sont intéressés soient communiquées au Ministère public, protecteur-né des incapables. (Cod. proc. civ. art. 83, § 6.) Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC. ^
— Elle veut que, lorsqu’un mineur traduit en Justice a moins de 16 ans, on examine avant tout s’il a agi avec ou sans discernement. (Cod.
instr. crim. art. 340; Cod. pén. art.