ACTION MOBILIÈRE
MOBILIÈRE. (COKTRIBCTIOX PER- SONNELLE et) — Voy. PERSONNELLE ET MOBILIÈRE. {Contribution)
sioEL’RS. — 1. — « On ne peut d(roqer, par des convention^ particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
(Cou. civ, art. 6.)
2. — Dans toute disposition entrer vifs ou testamentaire, les conditions contraires aux mœurs sont réputées non écrites. (Cod. civ. art. 900). — De semblables conditions entraincnt, au contraire, la nullité des contrats (Cod. civ. art. 1172), parce que l’intention de faire une libéralité n'est plus ici prédominante et que la condition [icut être regardée comme la cause unique du contrat, qui doit dès lors tomber avec elle.