La même loi permet d’atta
Î[uer, pour cause de démence, les actes àits par l’aliéné non interdit, pendant le temps qu’il était retenu. Cette action en nullité dure dix ans qui cou-
rent, à l’egard de l’aliéné, ù dater de la signification qui lui est faite de l’acte, ou de la connaissance qu’il en a eue après sa sortie définitive de la maison à’aliénés; — et, à l’égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en est faite, ou de la connaissance qu’ils en ont eue, depuis la mort de leur auteur.
5. — Le Ministère public est entendu dans toutes les affaires qui intéressent les personnes placées dans un établissement d’alién&, lore même qu’elles ne sont pas interdites. '
ALIGNEMENT.— (Edit déc. 1607; arr. cons. 27 fév. 1765; loi 19 juillet 1791, tit. art. 29; loi 16 sept.
1807, art. 51-53; déc. 25 mars 1852, art. 1, tab. A, n° 50.)
Acte par lequel l’Administration fixe la ligne séparative entre la voie publique et les propriétés qui la bordent.
1. — « L’alignement a pour objet principal de donner aux rues des villes, aux routes et chemins publics, la largeur nécessaire et la direction qui leur convient; d’obtenir une régularité de lignes comme condition de la beauté d’aspect des villes; de faire disparaître les renfoncements dont la malveillance pourrait profiter, et où l’incurie pourrait accumuler des dépôts de matières capables de nuire à la propreté et à la salubrité de la cité, et enfin de prévenir les anticipations.» {Dalloz\ Répertoire, voirie par terre, 1931.)
2. — L’autorité compétente pour délivrer les alignements varie suivant qu’il s’agit de grande ou de petite l'oirie, (Voy, voirie.) Dans le premier cas, c’est le Préfet; dans le second, le Maire.
3. — Tout particulier qui veut construire, ou réparer un batiment bordant une route, doit obtenir l’alignement, sous peine d’amende, de démolition et de confiscation des matériaux.
4. — Lorsque, par suite d’un plan général arrêté, une maison se trouve sujette hreculementyle propriétaire ne peut désormais y faire aucun changement de nature à prolonger la durée des constructions, aucun travail con-
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fortatif, et l’Administration a le droit d’exiger la démolition du bâtiment s’il .vient à menacer ruine. Dans cette hypothèse, il n’est payé au propriétaire que la valeur du terrain réuni a la voie publique. Si l’Administration voulait faire immédiatement reculer le riverain, elle devrait recourir aux formalités ihV expropriation pour cause d'u-üiiié publique (voy. ces mois), et payer une indemnité, non-seulement pour la valeur du terrain, mais encore pour celle de la construction.
5. — Si l’alignement, au lieu d’ètre en arrière de la façade de la maison, se trouve en avant, le terrain compris entre la maison et la nouvelle limite est cédé, d’après sa valeur, au propriétaire qui désire s’avancer sur la voie publique. S'il ne vent pas acquérir ce terrain, qui parfois formerait un enfoncement dangereux, l’Administration est autorisée à le déposséder de renseinble de sa propriété en lui en payant la valeur, telle qu’elle était avant l’exécution des travaux d’assainissement ou d’embellissement du quartier ou de la rue.
ALiMKVTS. — En droit, l’expression aUments signifie tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, c’est-à-dire la nourriture, le logement et rentretien.
1. — Les aliments sont dus à raison de la parenté ou de l’alliance.
(Cod. civ. art. 205-211.) — Voy.
2. — L’obligation naturelle, qui continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, est considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre. (Cod. civ. art. 349.)
3. — Le refus d’iüimcnls par le donataire au donateur dans le besoin constitue un fait d'ingratitude qui permet à ce dernier de demander à la justice la révocation de sa libéralité.
(Cod. civ. art. 955.) — Voy. dosa-
Tiox. ENTRE VIFS, II.
4. — La communauté se compose passivement : ... 5<> Des aliments des époux. (Cod. civ. art. 1409.) —
Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I, § 1.
5. — Certains objets déclarés ôisaisissables par le Code de procédure civile (art. 58Î, 592), peuvent être exceptionnellement saisis pour cause d'aliments, c’est-à-dire jiar les créanciers qui ont fourni des aliments au saisi. (Cod. proc. civ. art. 582, 593.)
— Voy. SAISIE-EXÉCI TION.
6. — Les marchands en détail, tels que boulangers, boucliers et autres, ont un privilège sur la généralité des meubles pour les fournilures de subsistances qui ont alimenté le débiteur et sa famille pendant les six derniers mois. (Cod. civ. art. 2101, n« 5.) — Voy. PRIVILÈGES, I, § 1er.
7. — L’action des hôteliers et traiteurs pour le paiement de la nourriture qu’ils ont fournie se prescrit par six mois; (Cod. civ. art. 2271.)
— Vov. PRESCRIPTION, III.
ALLiANCi:. — Lien civil que fait nailre le mariage entre chacun des époux et les jiarents de l’autre. — Ainsi le mari est allié aux père, mère, frères, so'urs, oncles, tantes, cousins, cousines de sa femme, et réciproiiuement.
Comme la parenté, l’alliance est la source de droits et d’obligations : elle crée des privilèges, en même temps u’ello entraîne des iiicorapalibililés et es prohibitions. .
1. — Pour ce qui concerne l’obligation de se fournir des aliments qui pèse sur les gendres et belles-filles à l’égard de leurs beau-père et bellemère, et récifiroquement (Cod. civ.
art. 206), voy. mariage, V. .
2. — Pour los Prohibitions de' mariage résultant de l’alliance (Cod. civ.
ai't. 161-164), voy. mariage, I. ’
3. — L'Huissier de la justice de paix ne peut instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour scs frères, sœurs et alliés au même degri’é. (Cod. proc. civ. art. 4.) Devant le tribunal de première instance, l’huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligne directe à l’intini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain in-
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clusivement, à peine de nullité. (Même Code, art. 66.)
— Les Notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents on alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqii’an degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou ([ui contiendraient quelque disposition en leur favenr. (Loi 25 ventôse an II (16 mars 1803), art. 8.)
6. — Les parents et alliés, jns- (Tn'au degré d'^oncle et neveu inclusivement, ne peuvent être simnltanément membres d'un même Tribuml OH d’une même Cour, soit comme juges. soit comme ofliciers dn ministère public, ou même comme grefliers, sans une dispense du Président de la République : 11 n’en est pas accordé pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qnil’a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense. (Loi 20avrill810, art. 63.)
6. — Dans les Communes de cinq cents âmes et au-dessous, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps memnres du Conseil municiiial. (Loi 5 mai 1853, art. 11.)
7. — En matière criminelle, les dépositions des père, mère, aieiil, aïeule, fils, petit-lils, lillc, petite-fille, frère, soeur, ou alliés, au même degré, de l’accusé, ne sont point reçues à titre de témoignages, mais seulement comme renseignements, et sans prestation de serment. (Cod. Instr. crim. art. 322.)
8. — Aucun parent ou allié du failli, jusqu’au quatrième degré inclusivement. ne peut être nomme syndic. (Cod. corn. art. 463.) — Voy.