‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 515 sur 773 · Voy. SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

Voy. SUCCESSIONS

9. — Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions :

1® celui q^ui serait condamné pour avoir donne ou tenté de donner la mort au défunt; — 2® celui qui a porté contre le défunt une dénonciation capitale (c’est-à-dire tendant à faire condamner à la peine de mort) jugée calomnieuse; — 3® l’héritier majeur qui, instruit dumeurtredu défunt, ne Ta pas dénoncé àlaJustice.(Cod. civ.

art. 727.) — Voy. successions, 1.

10. — Le contrat de louage des choses n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

(Cod. civ. art. 1742.)

Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur. (Cod.

civ. art. 1795.) — Voy. louage, sect.

1, L§ 3. — sect. II, III, 5.

11. — L’article 1865 du Code civil place au nombre des causes qui mettent fin à la soctclé la mort de l’un des associés. 11 est permis, toutefois, de déroger à cette disposition. (Art.

1868.) — La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés a érigé en règle générale, à l’égard des sociétés dites à capital variable (coopératives), ce que la volonté des parties peut exceptionnellement établir. Aux termes de l’article 54, les sociétés de cette nature ne sont point dissoutes par la mort des associés. — Voy. société, sect. H

12. — Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne

Sroduit aucun effet. Il en est de même U contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une pereonne atteinte de la maladie dont elle es»

Page 1