HOPITAUX
16. — Les délais de l’aracl sont suspendus par la mort de la partie condamnée. (Cod. proc.civ.art.447.)
— Voy. APPEL, II, 1.
17. — Le délai de trois ans exigé pour la péremption d’instance est prolongé de six mois en cas de mort de l’une des parties ou des avoués. (Cod.
proc. civ. art. 397.) — Voy. péremp- TIO.V n’iBSTANCE.
18. — La mort de celui sur qui la lettre de change était tirée ne dispense pas le porteur du protêt faute de payement. (Cod. com. art. 163.) — Voy.