FAILLITE, II
ALLONGE. — L’endossement des effets de commerce devant être mis sur le titre même, et ne pouvant être donné par acte séparé, loreque le nombre des endos absorbe le papier dans son entier, on y en ajoute un autre, sous le nom d’allonge, pour recevoir les négociations ultérieures. i
ALLi'METTES. — La nécessité de trouver des ressources pour subvenuaux charges écrasantes qui pèsent sur la France a fait songer à l'établissement de taxes nouvelles, et la loi du 4 septembre 1871 (ai-t. 3 k 5), modifiée par celle du 22 janvier 1872 (art. 4), a établi sur les allumettes chimiques fabriquées en France ou impoHées, un droit fixé comme il suit:
Allumettes en bois. — Boites ou paquets de 100 allumettes et au-dessous, 4 centimes par boite ou paquet.
Boites ou paquets renfermant plus de 100 allumettes, 4 centimes par centaine ou fraction de centaine.
Le même droit est perçu, indépendamment des taxes de douane, suites allmnelles en bois importées.
Allumettes en cire, en amadou, en papier, et tissu, et toutes autres que les allumettes en bois. — Boites ou paquets de 50 allumettes et au-dessous, 5 centimes par boite ou paquet.
Boites ou paquets de 51 à 100 allumettes, 10 centimes par boite ou paquet.
Boites ou paquets renfermant plus de 100 allumettes, 10 centimes par centàine ou fraction de centaine.
Ces droits sont perçus, indépendamment des taxes de douanes, suites allumettes importées de l’étranger.
Sont considères comme allumettes chimiques passibles de l'impôt tous les objets quelconques amorcés ou préparés de manière à pouvoir s’entlammer ou produire du feu, par frottement ou par tout moyen autre que le contact direct avec une matière en combustion.
Les allumettes disposées de manière à pouvoir s’enllammcr ou k prendre feu plusieurs fois sont taxées proportionnellement au nombre de leiq-s amorces.
Les allumettes erportées sont affranchies de l'impôt.
Les allumettes chimiques fabriquées à l’intérieur ou importées ne peuvent circuler ou être mises en vente qu’en boites ou paquets fermés et revêtus d’une vignette timMe constatant la perception du droit.
Dans un délai de 10 jours avant le
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commencement des travanx, les fabricants d'allumettes chimiques sont tenus de faire la déclaration de leur industrie dans un bureau de la régie.
Toute fabrication sans déclaration est punie d'une amende de 100 francs à 1,000 francs, sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé.
Toute autre contraventiouj soit du fabricant, soit du débitant, est punie de la même peine,
— Un décret du 29 novembre 1871 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 10 de la loi du 4 septembre 1871, relatifs à l’impôt sur les allumettes chimiques, a été pro^ mulgué au Journal officiel du lo*" décembre 1871.
ALLuviON. — Nom donné par le Code civil aux attérissements et accroissements gui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un tleuve ou d’une rivière.
1. — L’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans Je premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage (voy. ces mots), conformément aux règlements. (Coa.
civ. art* 556.)
2. — L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit. (Cod. civ. art. 596.)
ALSACE-LORRAIXE.— SoilS Cette rubrique, nous avons cru devoir réunir les principales dispositions prises par l’Assemblée nationale dans l’intérêt des habitants de ces deux belles provinces dont la mutilation fera saigner tout cœur français jusqu’au jour de leur retour à Ta patrie.
1. — Sont électeurs et éligibles, sans condition de temps de résidence dans le nouveau domicile qu’ils ont choisi en France, les citoyens français qui ont opté pour la nationalité française, à la charge de faire à la mairie de leur nouvelle résidence leur déclaration constatant leur volonté d’y fixer leur domicile et d’y
réclamer leur inscription sur les listes électorales. (Loi 19 juin 1871.)
2. — Une concession de 100,000 hectares des meilleures terres de l’Algérie est attribuée, « titre gratuit, aux habitants de l’Alsace et de la Lorraine qui, voulant conserver la nationalité française, prennent l’engagement de se rendre en Algérie pour y mettre en valeur et exploiter les terrains ainsi concédés. (Loi 21 juin 1871.)
Une loi postérieure, rendue à la date du 15 septembre 1871, a dé- .
terminé ainsi qu’il suit dans quelles proportions et de quelle manière l’Etat devra intervenir pour faciliter l’installation en Algérie des émigrants de l’Alsace et de la Lorraine.
Art. l®r. — « 11 est institué à Belfort et à Nancy des Commissions à l’effet de recevoir les demandes des habitants de l’Alsace et de la Lorraine
?[ui, voulant conserver la nationalité rançaise, prendraient, conformément à l’article 1®^ de la loi du 21 juin 1871, l’engagement de se rendre en Algérie pour y cultiver et mettre en valeur les terres dont la concession leur serait faite par l’Etat à titre gratuit.
Ces Commissions seront chargées de constater la moralité des émigrants et leur aptitude à faire des colons agricoles J de s’assurer que chaque famille dispose de ressources pécuniaires s’élevant à 5,000 francs au moins; de diriger enfin sur les ports d’embarquement les familles réunissant ces diverses conditions. »
Art. 2. — « L’Etat pourvoira au transport par mer des émigrants entre les ports de France et ceux de l’Algérie les plus rapprochés des colonies à établir. »
Art. 3. — « Dans chacun des trois départements algériens, il sera institue par les Conseils- généraux des Commissions à l’effet de recevoir les colons à leur débarquement, de les diriger sur les lots gui leur seront affectés et de leur rendre tous les bons oflices réclamés par leur situation.»
Art. 4. — « Indépendamment des lots individuels, chaque colonie de-'
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vra comprendre un communal, en bois, s’il y en a, et en terres de parcours, Sont l’hendue sera proportionnée au chiffre de la population présumée. »
Art. 5. — « Chaque chef de famille sera mis, par les soins de l'Administration, en possession de son lot urbain et rural, avec titre et plan, aussitôt après son arrivée. Le choix des lots aura lien par ordre d’arrivée; autant que possible, leur étendue devra être en rapport avec le nombre de membres de la famille, et l’importance des ressources pécuniaires dont elle dispose. »
Art. 6. — « Chaque centre de po-
Fulation sera pourvu, aux frais de Etat : l» d’eaux alimentaires (fontaine ou puits, lavoir et abreuvoir) ; — ï® d’une mairie ; — 3® d’une école; — 4® d’un édifice du culte avec ses accessoires obligés; — 5® des voies de communication nécessaires pour le relier à l’artère principale de la contrée et des centres voisins. »
Art. 7. — « Les immigrants seront employés de préférence à tous autres ouvriers aux travaux de toute nature ([ni sont mis à la charge de l'Etat par l’article précédent. »
Art. 8. — « En attendant la construction des maisons d’habitation, l’Etat pourvoira les colons des moyens de campement comme pour les troupes en campagne. »
Art. 9. « Chaque colonie sera constituée en Commune de plein exercice aussitôt l’arrivée des deux tiers des habiUnts qui doivent la former. »
Pour l’exécution de la loi ci-dessus un décret du 16 octobre 1871 a prescrit les mesures suivantes:
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Art. l*r. — « Les habitants de l’Alsace et de la Lorraine qui voudront profiter du bénéfice de la loi du 15 septembre 1871, auront à produire devant les Commissions d’émigration, instituées à l’art. l®r de ladite loi, une expédition en forme de la déclaration qu’ils doivent faire auprès de l’autorité municipale du lieu de leur domicile, aux termes de
l’article 2 du traité du 10 mai 1871, pour conserver la qualité de citoyen français. Ce titre sera déposé, à l’arrivée des immigrants dans la colonie, au greffe du tribunal de première instance de la situation des biens dont la concession leur sera attribuée. »
Art. 2. — « A leur débarquement en Algérie, les immigrants alsaciens et lorrains souscriront définitivement l’enpgement par eux pris, devant les Commissions sus-mentionnées, de cultiver, de mettre en valeur et d'habiter les terres dont la concession leur sera faite, à titre gratuit, par l’Etat, en même temps qu’ils justifieront qu’ils sont demeurés en possession des ressources pécuniaires exigées par l’article l«r de la loi précitée.
Le titre de concession qui leur sera délivré aux termes de l’article 5 de la même loi mentionnera cet engagement, et la déchéance pourra être rononcée contre ceux qui cesseraient e résider sur leurs terres, avant de les avoir mises en valeur dans une mesure suffisante pour prouver la loyale exécution des obligations par eux souscrites. »
Art. 3. — « L’affranchissement de la clause résolutoire impliquant, au profit des concessionnaires, propriété définitive et incommutable des immeubles dont ils auront été mis en possession, sera prononcée, à la requête des concessionnaires ou de leurs ayants cause, par arrêté du Préfet du département rendu sur l’avis de la Commission départementale.
Cet arrêté sera enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur.
En cas de déchéance, il sera procédé conformément aux règles établies à l’article 11 du présent décret. » Art. 4. — Cf Pendant trois ans le concessionnaire sera affranchi de tous impôts qui pourraient être établis sur la propriété immobilière en Algérie. »
Art. 5. — et Chaque colonie sera constituée en Commune de plein exercice, aussitôt l’arrivée des deux tiers
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des habitants qai doivent la former.
En conséquence, les conditions de peuplement seront réfçlées, pour chacune d’elles, de façon à ce que cette proportion puisse" correspondre à l’existence .d’un corps électoral de cent citoyens français au moins. »