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CRÉA>’CE8 PRIVILÉGIÉES (suilc). JUSTIFICATIONS A PRODUIRE (suitc).
5® Les frais d’entretien du bâti-/ ment et de ses agrès et apparaux,!
depuis son dernier voyage et son!
entrée dans le port; \
G® Les gages et les loyers du ca-T pitaine et autres gens de l’équipage) employés au dernier voyage; ( 7® Les sommes prêtées au capi-l taine pour les besoins du bâtiment] pendant le dernier voyage, et le< remboursement du prix des marchan-, dises par lui vendues pour le roèmel objet; 1
8® Les sommes dues au vendeur,!
aux fournisseurs et ouvriers em-l ployés à la construction, si le na-i vire n’a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciersi pour fournitures, travaux, maind'œuvre, pour radouô, victuailles,j armement et équipement, avant le dé4 part du navire; 1
9® Les sommes prêtées à la grossel sur le corps, quille, agrès, appa-\ raux, pour radoub, victuailles, ar-> memeiit et équipement, avant le dé-j part du navire; I
10® Le montant des primes d’as-l surances faites sur le corps, quille,' agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; I
11® Les dommages et intérêts dus, aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu’ils' ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les-, dites marchandises par la faute du capitaine ou de l’équipage.
États arrêtés par le Président du Tribunal de commerce;
Rôles d’armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l’inacription maritime;
I États arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux de l’équipage, attestant la nécessité des emprunts et des ventes;
Acte de vente ayant date certaine; — mémoires, factures ou états, viisés par le capitaine, arrêtés par Tarmateur, et dont un double doit lêtre déposé au greffe du Tribunal de ^commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les 10 jours après le départ;
Actes authentiques ou sous seing privé, dont les expéditions ou doubles doivent être déposés au greffe du Tribunal de commerce, dans les 10 jours de leur date;
Polices d’assurance, ou extraits des livres des courtiers d’assurance;
Jugements ou sentences arbitrales.
" 3. — Les créanciers dont il vient d’être question viennent en concurrence et au marc le franc, en cas ■d’insuffisance du prix. — Leur privilège se trouve éteint en cas de rente en Justice s’ils ne se sont pas présentés pour être payés sur le prix
ou lorsque, après une vente volontaire, le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l’acquéreur, sans opposition de leur part.
Un navire est censé avoir fait m voyage en mer : lorsque son départ et
son an'rvée ont été constatés dans deux ports différents et 30 jours après le départ; — lorsque, sans qu’il soit arrive dans un autre port, plus de 60 jours se sont écoules entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long coui-s, a été plus de 60 jours en voyage, sans réclamation de la part des créaneiers du vendeur.
— La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée; — pour tout ou partie du navire; — le bâtiment étant dans le port ou en voyage, — Toutefois, aün de déjouer la fraude, le Code (art. 196) déclare que la vente volontaire d’un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciei’s du vendeur. Nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être leur gage, et ils peuvent même, s’ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.
II. Saisie et vente des navires.— 1. — Comme tout autre meuble du débiteur, les navires sont le gage de ses créanciers, et ceux-ci, quelle que soit la nature de leur créance, peuvent les saisir et faire vendre en Justice, pour se payer sur le prix. Mais, k cause de l’importance de ces objets, leur saisie et leur vente sont soumisés à des règles particulières tracées dans les articles 198 et 'suivants du Code de commerce.
2. — Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce n’est à raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va faire; et baême dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.
— Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions (congé, rôle d’équipage), pour son voyage.
Vin.' Droits et devoirs des pro- FRIÊTAtlIES de navires. — 1. — Tout propriétaire de navire est civilement responsn 6 le des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour tout ce
ni est relatif au navire et à Texpéition; mais comme, malgré toutes les précautions qu’il aurait prises pour faire un bon choix, le propriétaire pourrait se trouver ruiné par l’imprudence, l’impéritie ou l’inconduite du capitaine, il est libre de se dépger de toute responsabilité par Yabandon du navire et du fret, — Toutefois, la faculté de faire aban- ^ don n*est point accordée à celui qui' est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire, , car du moment où il s’adt de ses propres faits, il en est indéfiniment responsable, selon le droit commun.
— Lorsque le capitaine n’est que co- i propriétaire, il n’est responsable des engagements contactés par lui, pour
ce qui est relatif au navire et à l’expédition, que dans la proportion de son intérêt, .
2. — Varmateur a le droit, quand bon lui semble, de congédier le, capitaine, et il n’est tenu à aucune indemnité, à moins de convention par écrit,
Si le capitaine congédié est copropriétaire au navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.
Le montant ae ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d’oftice..